Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.435
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° F 15-27.435 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ateliers [K], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Caston, avocat de la société Ateliers [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination entre M. [O] et la société Ateliers [K] ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant du 1er mars 2007 au 12 avril 2013 à la société Ateliers [K] et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société Atelier [K] à lui verses diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture de ce contrat ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE sur la qualité de salarié de M. [O] ; que M. [O] soutient qu'il était salarié au sein de la Sas Ateliers [K] à temps plein du 1er mars 2007 au 12 avril 2013 en qualité de directeur commercial ; qu'il fait valoir en ce sens que : - le document daté du 26 février 2007 peut s'analyser comme un contrat de travail bien qu'il n'ait pas été signé par M. [P] [K] ; que pour des raisons propres à la société, le salaire mensuel de 8 100 euros net était versé à la société Jalm dont il est gérant et seul salarié, - les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont réunis : il était soumis à une hiérarchie, devant se soumettre à fournir des comptes rendus de son activité commerciale et bénéficiait des moyens de l'entreprise (bureau, téléphone, web, accès au système d'information) ; qu'en tout état de cause, il avait un lien de subordination avec la société Arl, - la rupture des relations contractuelles a été prononcée le 12 avril 2013 par M. [P] [K] qui lui a réclamé les deux clefs de son bureau et celle de l'entreprise ainsi que son badge d'accès, ses outils professionnels, ses documents et son ordinateur portable ; que la société Ateliers [K] fait valoir qu'aucun contrat de travail ne la liait à M. [O] mais seulement des relations commerciales sous la forme d'un contrat de mission dans le cadre de la société de conseils de l'appelant, la société Jalm ; que l'intimée souligne que M. [O] n'a jamais sollicité contrairement à ses dires la qualité de salarié pendant les 6 années de collaboration entre eux ; que les factures de prestations étaient d'ailleurs adressées à la société Jalm ; que M. [O] pouvait conclure d'autres prestations extérieures ce qui a d'ailleurs été fait, la société Jalm ayant bien d'autres clients comme en témoignent les relevés de compte de la société Jalm ; qu'enfin, M. [O] n'a jamais é