Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-14.583
Textes visés
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 44 F-D Pourvoi n° M 15-14.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mediaco Vaucluse, anciennement dénommée Mediaco LTML, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mediaco Vaucluse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé à compter du 15 janvier 2004 par la société Mediaco Vaucluse, en qualité de chef d'agence ; que contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 24 décembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour congés payés non pris, l'arrêt retient qu'en dehors des cas limitativement prévus par la loi et la jurisprudence, par exemple des congés payés reportés du fait de la maladie ou de la maternité, le salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de congés payés non effectivement pris s'il n'établit pas avoir été empêché par l'employeur de les prendre, qu'il en est ainsi si le salarié démontre qu'au cours des années litigieuses il avait demandé à bénéficier de ses congés et que l'employeur s'y était opposé et qu'en l'espèce, le salarié n'établit pas qu'il ait sollicité de son employeur la prise de ses congés payés pour les périodes considérées et que ce dernier ait opposé un refus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de congés payés non pris depuis 2006, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Mediaco Vaucluse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mediaco Vaucluse à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt