Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-15.144

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° W 15-15.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Energy Pool développement (EPD), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Energy Pool développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 janvier 2015) que Mme [J] a été engagée le 10 avril 2012 par la société Energy Pool développement en qualité de responsable du développement ressources humaines ; qu'en arrêt de travail à compter du 13 juin 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2013 de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires s'y rapportant, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme [J] faisait valoir, d'une part, que l'employeur avait organisé une contre-visite médicale illégale lorsqu'elle était en arrêt de travail le 11 octobre 2013 dans la mesure où, à cette date, il avait cessé de maintenir son salaire, d'autre part, qu'il avait suspendu le complément de salaire qui lui était dû pour le mois d'août 2013, mais également qu'il avait tardé à transmettre les documents nécessaires au versement de ses indemnités journalières de prévoyance et qu'elle n'avait, en conséquence, perçu ses indemnités des mois de septembre, octobre et novembre 2013 qu'à la fin du mois de décembre 2013, et enfin que M. [P], président de la société, exerçait sur elle un management verbalement agressif ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer le harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, dont les certificats médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en procédant à une analyse séparée des faits établis par Mme [J], pour la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondé sur le harcèlement moral subi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en affirmant que les régulations de cotisations et de versement des indemnités journalières effectuées par l'employeur ne sont pas de nature à caractériser sa « mauvaise foi », pour dire que les retenues en question ne laissaient pas présumer le harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié que dans la limite de la portion saisissable du salaire, laquelle est fixée au vingtième pour la tranche de salaire inférieure ou égale à 3 670 euros et au dixième pour la tranche du salaire comprise entre 3 670 euros et 7 180 euros ; qu'en relevant que les régulations de cotisations et de versements des indemnités journalières effectuées par l'employeur ne sont pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, sans rechercher si ce dernier avait retenu une fraction du salaire de Mme [J] excédant la portion légalement saisissable, la cour d'a