Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-21.167

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° T 15-21.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la Mission locale du Drouais, anciennement dénommée Mission locale de Dreux et de son arrondissement, groupement d'intérêt public, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [O], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Mission locale du Drouais, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015), que M. [O] a été engagé le 10 juin 1996 par contrat devenu à durée indéterminée en qualité de directeur par la Mission locale de Dreux et de son arrondissement devenue la Mission locale du Drouais ; que contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 30 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence d'information du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, que le défaut d'information du salarié sur ses droits à formation dans la lettre de licenciement lui ouvre droit à des dommages-intérêts ; que ce défaut d'information lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande au motif adopté des premiers juges qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le salarié n'établissait pas la preuve du préjudice allégué, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement dont avait fait l'objet M. [C] [O] était fondé sur des fautes graves et d'avoir, en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes du salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement adressée à l'appelant le 30 mars 2011 et qui fixe les limites du litige mentionnait quatre types de griefs : manquements au devoir de neutralité en qualité de délégataire d'une mission de service public, détérioration du lien de confiance avec l'Etat, management inapproprié à l'égard du personnel de la mission locale notamment féminin, perte de confiance du conseil d'administration à l'égard du directeur ; que s'agissant des manquements au devoir de neutralité en qualité de délégataire d'une mission de service public M. [O] fait observer que ce grief était prescrit lorsqu&a