Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-21.206

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 48 F-D Pourvoi n° K 15-21.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Newtech Interactive, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Newtech Interactive, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2015), que M. [N] a été engagé à compter du 27 mars 2000 en qualité de secrétaire général par la société Newtech Interactive (la société) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 novembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait rembourser à Pôle emploi les allocations chômage éventuellement versées au salarié conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que le juge qui fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail doit préciser le quantum de la condamnation ; qu'en ordonnant à la société Newtech Interactive de rembourser tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié conformément aux dispositions de l'article susvisé, sans préciser dans quelle limite, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en indiquant que la société devra rembourser à Pôle emploi les allocations chômage éventuellement versées au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a entendu, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions, mettre à la charge de l'employeur les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Newtech Interactive aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Newtech Interactive à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Newtech Interactive. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [N] était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Newtech Interactive à lui payer les sommes de 24 681 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 468,10 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 14 164,33 bruts au titre de l'indemnité de licenciement, 4 861,97 bruts au titre de la mise à pied conservatoire, 486,19 € bruts au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, 50 000 € bruts à titre de dommages et intérêts outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que l'exposante devait rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage éventuellement versées à M. [N], conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail et d'AVOIR condamné la société Newtech Interactive aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, fait grief à M. [N], en sa qualité de secrétaire général assurant la direction générale du groupe, ayant notamment la responsabilité des procédures internes de contrôle, d'avoir commis les manquements suivants : - pour des p