Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-24.711

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° V 15-24.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cofidis compétition, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cofidis compétition, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [K], l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que M. [K] a été engagé le 1er janvier 2012 par contrat à durée déterminée par la société Cofidis compétition (la société) en qualité de cycliste professionnel ; que mis en cause dans une affaire en lien avec un éventuel trafic de produits dopants, le salarié a été interpellé à [Localité 1] le 10 juillet 2012 dans le cadre du Tour de France puis mis en examen pour "détention par un sportif de procédé ou produit interdit sans justification médicale dans le cadre d'une manifestation sportive" et placé sous contrôle judiciaire le 12 juillet 2012 ; que convoqué par lettre du 19 juillet 2012 à un entretien préalable prévu le 2 août 2012 accompagnée d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été placé en arrêt maladie le 2 août 2012 ; qu'à la suite d'un entretien préalable du 13 août 2012, l'employeur lui a notifié le 10 septembre 2012 la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats deux arrêts rendus par la chambre de l'instruction, alors, selon le moyen : 1°/ que la partie civile non tenue au secret de l'instruction est autorisée pour l'exercice des droits de sa défense à produire dans une instance civile les décisions rendues par la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure pénale en cours qui lui ont été régulièrement notifiées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Cofidis compétition n'était pas tenue au secret de l'instruction et que les arrêts rendus les 27 mars et 2 mai 2013 par la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de l'instruction pénale visant M. [K] lui avaient été régulièrement notifiées à raison de sa constitution de partie civile ; qu'en jugeant néanmoins que la société n'était pas en droit de produire ces décisions dans le cadre de sa défense devant la juridiction prud'homale aux motifs que ces décisions avaient été rendues en chambre du conseil et que la procédure pénale n'était pas achevée, la cour d'appel a violé les articles 11, 114 et 199 du code de procédure pénale ; 2°/ que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en retenant que les décisions de la chambre de l'instruction n'émanant pas de juges du fond, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée de sorte que leur contenu n'étant pas de nature à s'imposer au juge prud'homal quant à la matérialité de faits invoqués par l'employeur dans le cadre du licenciement, la société Cofidis compétition ne pouvait en justifier la production "pour l'exercice des droits de sa défense" dans le cadre de l'instance prud'homale, lorsque ces décisions constituaient un élément de preuve libre dont elle était en droit de se prévaloir devant le juge prud'homal pour établir la réalité des faits invoqués au soutien de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société Cofidis compétition sollicitait avant dire droit à titre principal qu'il soit constaté la recevab