Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-19.980

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 50 F-D Pourvois n° C 15-19.980 R 15-20.084 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s C 15-19.980 et R 15-20.084 formés par M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], contre un même arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Sap France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Sap France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-19.980 et R 15-20.084 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2015), que M. [K] a été engagé le 6 avril 2010 par la société Sap France en qualité de Senior HR Business Partner ; qu'il a été licencié le 27 juin 2011 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve dont ils ont, sans avoir à préciser les pièces qu'ils décidaient de retenir ou d'écarter et, examinant l'ensemble des faits énoncés par le salarié, souverainement déduit, sans se déterminer par des motifs généraux, que ce dernier n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée le cinquième invoquant une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur aux pourvois n° C 15-19.980 et R 15-20.084. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. [K] de sa demande tendant à voir constater qu'il a été victime de harcèlement, voir juger nul son licenciement et ordonner sa réintégration sous astreinte, outre le paiement des salaires afférents et obtenir des dommages et intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes liées au harcèlement moral, M. [R] [K], au soutien de ses prétentions fondées sur un harcèlement moral que lui aurait fait subir la SA SAP France, au sein de laquelle il entend toujours obtenir sa réintégration, précise que Mme [H] a subi en octobre 2010 « une évaluation à 360° qui avait été très négative la concernant (et que) Mme [H] se savait en danger », qu' « il semblerait donc que, dans un premiers temps, Mme [H] désirait (le) sacrifier afin de tenter de sauver son poste », que d'ailleurs cette dernière a été licenciée en septembre 2011 pour insuffisance professionnelle, que Mme [H] lui renvoyait systématiquement toutes les missions secondaires sans rapport avec son positionnement en interne comme adjoint et empiétait dans son champ de compétences en pratiquant sur sa personne « une forme de harcèlement managérial », que c'est « parce qu'(il) va résister à ce harcèlement et tenter de trouver un autre poste en interne pour se protéger que Mme [H] va d'une part l'empêcher d'être muté et d'autre part engager son licenciement et solliciter de ses collègues des emails pour trouver des reproches », que le CHSCT venait de publier en avril 2010 un rapport sur les risques psycho-sociaux confirmant « l