Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-22.685

Déchéance Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Déchéance et rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° T 15-22.685 G 15-24.815JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° T 15-22.685 formé par la société Transports Tobaldo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-24.815 formé par M. [Q] [Q], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° T 15-22.685 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transports Tobaldo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 15-22.685 et n° G 15-24.815 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2015), que M. [Q] a été engagé le 3 février 2003, en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports Tolbado ; que le 24 août 2007, une altercation l'a opposé à un autre salarié, qu'une rixe s'en est suivie ; que par courrier du 2 janvier 2008, il a démissionné de son emploi en invoquant divers manquements de son employeur ; Sur le pourvoi n°G 15-24.815 : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le salarié, qui s'est pourvu en cassation le 4 juillet 2015 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2015, n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, de mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que la déchéance du pourvoi est encourue ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pourvoi n° T 15-22.685 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi n° G 15-24.815 ; REJETTE le pourvoi n° T 15-22.685 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° T 15-22.685 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Transports Tobaldo Il est reproché reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Transports Tobaldo à payer à M. [Q] [Q] les sommes de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.200 euros à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE M. [Q] sollicite la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant le fait que « face à ses demandes légitimes », il aurait été victime de pressions de la part de l'employeur qui aurait cherché à le pousser à la démission ; qu'il indique encore qu'il aurait été victime d'une agression physique de la part de son employeur lequel n'aurait pas hésité à l'insulter et à le « rouer de coups » le contraignant à déposer plainte pour violences volontaires ; que le salarié produit un certificat médical constatant des lésions et prescrivant une incapacité temporaire de travail de trois jours ; que M. [B] aurait été ultérieurement victime d'une nouvelle agression de la part d'un salarié en la personne de M. [M] [R], lequel aurait été « orchestré » par M. Tobaldo ; que l'employeur conteste la réalité des griefs invoqués par M. [Q] ; qu'il souligne que ce n'est qu'après trois années de procédure que cette demande de requalification de la démission a été formulée, par des conclusions de janvier 2010. Le salarié ne produirait aucune pièce à l'appui de ses