Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-24.985

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 53 F-D Pourvoi n° T 15-24.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arjohuntleigh division hne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Arjohuntleigh division hne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 2015), que Mme [S] a été engagée par la société Arjohuntleigh division hne le 2 novembre 2006 en qualité d'agent technique polyvalent ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2010 et saisi la juridiction prud'homale le 17 octobre 2011 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des sommes à ce titre, alors selon le moyen, que la prise d'acte de la rupture nécessite des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que la prise d'acte était justifiée par le refus persistant de l'employeur de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires formulée par la salariée, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait pris acte de la rupture de son contrat seulement le 3 décembre 2010 en se prévalant d'une vaine demande présentée le 10 septembre 2009 et tendant au paiement d'heures supplémentaires datant de 2007, ce dont il résultait que la salariée avait elle-même estimé que le contrat de travail avait pu se poursuivre plus de trois ans au moins après le manquement imputé à l'employeur et plus d'un an après le refus opposé par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait, dans le courant de l'année 2007, effectué des heures supplémentaires pour lesquelles elle n'avait perçu aucune rémunération et qu'elle avait, le 10 septembre 2009, adressé une mise en demeure à son employeur qui était restée vaine, la cour d'appel a pu décider que le refus persistant de l'employeur constituait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arjohuntleigh division hne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Arjohuntleigh division hne. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ARJOHUNTLEIGH au paiement des sommes de 3.100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 310 € à titre de congés afférents, 1.317,50 € à titre d'indemnité de licenciement et 11.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte la salariée n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 3 décembre 2010 en raison du non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires effect