Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-15.900

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil en sa rédaction alors applicable.
  • Article L. 1121-1 du code du travail en sa rédaction alors applicable.
  • Article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° T 15-15.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Colas environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Colas environnement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de Me Le Prado, avocat de la société Colas environnement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé le 1er mars 1989 par la société Pollution services ; que son contrat de travail a été transféré au sein de la société Colas environnement ; qu'il a été en arrêt pour maladie du 22 juillet 2010 au 28 février 2011 ; que le 18 mars 2011, à l'issue d'un second examen, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et apte à un poste similaire sur un autre site que celui de [Localité 1] ; qu'il a été licencié le 10 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, d'inversion de la charge de la preuve et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la matérialité de certains faits dénoncés par le salarié n'était pas établie et fait ressortir, pour les faits dont elle a retenu la matérialité, l'existence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le groupe Colas emploie environ 46 000 salariés et dispose de 700 établissements en France et dans 50 pays, retient que l'employeur justifie par la production de courriers qu'il a effectué des recherches de reclassement au sein de huit sociétés en France, que le 4 avril 2011, il a soumis au salarié un poste de chef de projet technique à [Localité 2], un poste de chef de projet à [Localité 3], un poste de chef de projet technique à [Localité 4], un poste de chef de projet habitat à [Localité 5], un poste de chef de projet transport à [Localité 3] et un poste d'ingénieur principal commercial à [Localité 6], que le 6 avril 2011, il a reçu le salarié en entretien, qu'il a fixé un nouvel entretien le 19 avril 2011 pour un poste de chef de projet à [Localité 3], que la responsable des ressources humaines a écrit que le salarié avait refusé le poste qui impliquait un déplacement, que la lettre de licenciement rappelle que le salarié a opposé aux propositions de poste qu'il ne voulait pas quitter la région Rhône-Alpes et plus précisément la région lyonnaise, qu'il ne voulait pas déménager et ne souhaitait pas occuper un poste de nature et de qualification différentes de celui occupé, que le salarié n'a jamais répondu par écrit aux propositions de l'employeur, qu'aucun élément ne permet de mettre en doute le fait que, lors des deux entretiens tenus en vue de son reclassement, le salarié a indiqué qu&a