Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-15.900

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1147+code+civil+en+sa+r%C3%A9daction+alors+applicable&page=1&init=true" target="_blank">1147</a> du code civil en sa rédaction alors applicable.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1121-1+code+du+travail+en+sa+r%C3%A9daction+alors+applicable&page=1&init=true" target="_blank">1121-1</a> du code du travail en sa rédaction alors applicable.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-2+code+du+travail+en+sa+r%C3%A9daction+alors+applicable&page=1&init=true" target="_blank">1226-2</a> du code du travail en sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° T 15-15.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [G], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l&apos;opposant à la société Colas environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Colas environnement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de Me Le Prado, avocat de la société Colas environnement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé le 1er mars 1989 par la société Pollution services ; que son contrat de travail a été transféré au sein de la société Colas environnement ; qu&apos;il a été en arrêt pour maladie du 22 juillet 2010 au 28 février 2011 ; que le 18 mars 2011, à l&apos;issue d&apos;un second examen, le médecin du travail l&apos;a déclaré inapte à son poste de travail et apte à un poste similaire sur un autre site que celui de [Localité 1] ; qu&apos;il a été licencié le 10 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, d&apos;inversion de la charge de la preuve et de dénaturation, le moyen ne tend qu&apos;à contester l&apos;appréciation souveraine par la cour d&apos;appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu&apos;elle tient de l&apos;article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la matérialité de certains faits dénoncés par le salarié n&apos;était pas établie et fait ressortir, pour les faits dont elle a retenu la matérialité, l&apos;existence de justification par l&apos;employeur d&apos;éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l&apos;article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt, après avoir relevé que le groupe Colas emploie environ 46 000 salariés et dispose de 700 établissements en France et dans 50 pays, retient que l&apos;employeur justifie par la production de courriers qu&apos;il a effectué des recherches de reclassement au sein de huit sociétés en France, que le 4 avril 2011, il a soumis au salarié un poste de chef de projet technique à [Localité 2], un poste de chef de projet à [Localité 3], un poste de chef de projet technique à [Localité 4], un poste de chef de projet habitat à [Localité 5], un poste de chef de projet transport à [Localité 3] et un poste d&apos;ingénieur principal commercial à [Localité 6], que le 6 avril 2011, il a reçu le salarié en entretien, qu&apos;il a fixé un nouvel entretien le 19 avril 2011 pour un poste de chef de projet à [Localité 3], que la responsable des ressources humaines a écrit que le salarié avait refusé le poste qui impliquait un déplacement, que la lettre de licenciement rappelle que le salarié a opposé aux propositions de poste qu&apos;il ne voulait pas quitter la région Rhône-Alpes et plus précisément la région lyonnaise, qu&apos;il ne voulait pas déménager et ne souhaitait pas occuper un poste de nature et de qualification différentes de celui occupé, que le salarié n&apos;a jamais répondu par écrit aux propositions de l&apos;employeur, qu&apos;aucun élément ne permet de mettre en doute le fait que, lors des deux entretiens tenus en vue de son reclassement, le salarié a indiqué qu&a