Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-17.045

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 55 F-D Pourvoi n° N 15-17.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B691, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Promotra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés B691 et Promotra, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagée par la société Promotra en qualité de secrétaire comptable selon contrat d'apprentissage du 29 juillet 2002 ; qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004 ; qu'à compter du 1er janvier 2009, à la suite du transfert de son contrat de travail à la société B691, elle a été employée en qualité de comptable ; qu'après avoir démissionné le 27 novembre 2009, elle a, le 15 janvier 2010, adressé au gérant des sociétés Promotra et B691, un courrier mentionnant des griefs ; Sur le cinquième moyen, qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention forcée à l'encontre de la société Promotra alors, selon le moyen, que les personnes ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige n'est alors caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société B691 au motif qu'elle n'avait pas mis dans la cause la société Promotra ; qu'il s'agissait bien là d'une circonstance née du jugement modifiant les données juridiques du litige ; qu'en déclarant néanmoins l'intervention forcée irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée n'avait assigné, bien avant la clôture des débats, en pleine connaissance de cause, que la société B691 et que l'observation contenue dans les motifs du jugement du conseil de prud'hommes, selon laquelle les griefs formulés ne concernaient que la société Promotra, ne constituait pas la révélation d'une circonstance de fait, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée disposait, dès la première instance, des éléments lui permettant d'orienter la procédure comme elle l'estimait nécessaire et qu'aucune évolution du litige ne justifiait la mise en cause, à hauteur d'appel, de la société Promotra en l'absence de révélation d'une circonstance de fait ou de droit postérieure au jugement, a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à l'encontre de la société B691, l'arrêt retient que la salariée invoque les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, que cette demande bien que recevable, est infondée puisque si le transfert volontaire du contrat de travail de la société Promotra à la société B691 est établi au sens de l'article L. 1224-1 et reconnu par les deux parties, il n'a pu en revanche opérer transfert au second