Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-22.760
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° Z 15-22.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2015), que M. [S] a été engagé le 1er juin 1983 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France en qualité de guichetier et occupe depuis le 1er juillet 2007 le poste de conseiller clientèle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une rémunération complémentaire individuelle et des congés payés de mars 2008 à mars 2015 et en injonction à l'employeur de régulariser à compter d'avril 2015, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions relatives aux accords de translation conclus au sein du Crédit agricole qui ont pour objet notamment d'assurer l'actualisation des rémunérations des salariés visent "la population des salariés éligibles", ceux-ci étant définis comme "les salariés n'ayant pas fait l'objet de deux appréciations insuffisantes consécutives dans un même emploi au cours d'une période de 5 ans"(pour l'accord de 2002) et "de 4 ans " (pour l'accord de 2007) ; que la cour d'appel a seulement constaté que durant les périodes de référence de 4 ans, glissantes sur les années 2008/2011 et 2009/2012, M. [S] a fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutives insuffisantes ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'augmentation de 62 euros à compter du 1er juillet 2007 date d'entrée en vigueur de l'accord de translation du 4 avril 2007 sans rechercher si le salarié était éligible en examinant la période de quatre ans antérieure à 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 27 de convention collective nationale du Crédit agricole et de l'accord de translation du 4 avril 2007 ; 2°/ que la cour d'appel a opposé aux demandes du salarié la circonstance que durant les périodes de référence de 4 ans, glissantes sur les années 2008/2011 et 2009/2012, M. [S] avait fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutives insuffisantes, tout en jugeant que l'employeur a failli à son obligation de formation et n'a pas dispensé les efforts de formation qu'elle devait à un salarié disposant d'une ancienneté de trente ans en son sein et traversant à l'évidence une période difficile dans l'évolution de son emploi, ce dont il s'évinçait que l'employeur était responsa