Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-23.254

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° M 15-23.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Les Nouveaux Constructeurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Les Nouveaux Constructeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2015), que Mme [L] épouse [A] a été engagée le 14 mai 2007 par la société Les Nouveaux Constructeurs en qualité de négociatrice, chargée de vendre des lots immobiliers, avec une rémunération fixe augmentée de commissions sur les ventes ; qu'après avoir démissionné le 29 septembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un solde de commissions portant sur des ventes régularisée après la rupture ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause de commissionnement dite de bonne fin permet au salarié dont le droit à commission est certain à la date de conclusion du contrat ou de la prise de commande d'en poursuivre le paiement au jour où le contrat est définitivement exécuté, quand bien même il ne serait plus, à cette date, salarié de l'entreprise ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de commissions quand les ventes pour lesquelles elle sollicitait celui-ci avaient toutes donné lieu à la signature d'un compromis de vente avant son départ de l'entreprise de sorte que la vente était alors d'ores et déjà parfaite et le droit à commissionnement afférent certain, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la clause de commissionnement dite de bonne fin ne peut priver le salarié qui a quitté l'entreprise du droit au paiement de la commission afférente à l'opération qu'il a permis de conclure lorsqu'il en était encore salarié, que lorsque l'opération n'était pas totalement finalisée au moment du départ du salarié de l'entreprise et nécessitait encore l'intervention d'autres commerciaux de l'entreprise ou de tiers ; qu'en jugeant que les compromis de ventes immobilières conclus avant la démission de la salariée ne pouvaient donner lieu à paiement de commissions au motif que l'acte authentique n'avait été signé que postérieurement à son départ de l'entreprise, sans avoir constaté que chaque contrat n'avait pu être finalisé sans l'intervention d'autres commerciaux de l'entreprise ou de tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que les clauses dites de bonne fin ne sont licites qu'à la condition qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération ; que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de commissions pour les ventes qu'elle avait permis de conclure avant sa démission au motif qu'il était stipulé à de son contrat de travail que toute signature d'acte authentique « ultérieure au départ du négociateur ne peut donner droit à une rémunération et que