Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-16.708

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° W 15-16.708 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Farinel, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [H], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société La Farinel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 28 mars 2014) que Mme [H] a été engagée à compter du 24 mars 2006 par la société La Farinel en qualité de vendeuse sur la base d'un contrat de travail à temps partiel de 50 heures par mois ; que ses heures ont été portées à 31, 15 heures par semaine à compter du 1er avril 2011 ; qu'elle a été placée en arrêt maladie du 27 mai au 3 juillet 2011 ; que, prenant acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 6 juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois dépasse le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail contractuellement prévue, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en l'espèce, il est constant qu'engagée comme vendeuse à raison de 50 heures par mois, les heures de travail de la salariée ont été portées à 31h15 par semaine à compter d'avril 2011 ; qu'en retenant cependant que la seule exécution d'heures complémentaires au-delà de la limitée légale n'entraîne pas la requalification du contrat en temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17 du code du travail ; 2°/ que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut en principe dépasser le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail contractuellement prévue ; que le dépassement de ce seuil fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle des heures complémentaires convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté qu'il n'était pas contesté qu'à compter d'avril 2011, les heures de la salariée ont été portés à 31h15 par semaine, la cour d'appel, qui a affirmé que la seule exécution d'heures complémentaires au-delà de la limite légale n'entraîne pas la requalification du contrat en temps complet et qu'il appartient en effet au salarié de rapporter la preuve qu'il a travaillé à temps plein, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 3123-17 du code du travail ; 3°/ que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que le défaut de cette mention fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle des heures complé