Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-21.352

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° U 15-21.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Poly Prest Europe, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi des Mureaux, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Poly Prest Europe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé à compter du 1er septembre 2003 par la société Poly Prest europe en qualité d'ingénieur commercial sur la base d'une rémunération fixe complétée par une prime en fonction des contrats réalisés ; qu'il a été promu à compter du 1er novembre 2004 au poste de directeur d'agence ; que licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième banche, qui est recevable : Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes commises, l'arrêt retient qu'il n'a pas exécuté de manière loyale ses obligations contractuelles et a tenté de détourner des clients de cet employeur au profit d'une société dans laquelle il était directement intéressé ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle décidait, par un chef du dispositif que le rejet des autres branches du moyen rend définitif, que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence de faits, distincts de ceux visés dans la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde, a violé le principe susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de commissions du salarié, l'arrêt retient que ce dernier n'a pas signé l'avenant du 11 mars 2004 et qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie produits que l'intéressé a occupé un poste d'ingénieur commercial jusqu'à la fin du mois d'octobre 2004, et à compter du 1er novembre 2004, a accédé au poste de directeur d'agence en remplacement de M. [I] qui venait de démissionner et qu'il est établi que dans le cadre de ces dernières fonctions aucune commission n'était prévue mais une augmentation du salaire brut de 110 % était intervenue ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et de congés payés et en ce qu'il le condamne à payer des dommages-intérêts à la société Poly Prest Europe, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;