Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-21.926
Textes visés
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° T 15-21.926 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Société de Distribution de crudités, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Sodicru, 3°/ à la société Weil et Guyomard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Sodicru, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé verbalement à compter du 3 décembre 2003 en qualité d'ouvrier par la société Sodicru sur la base d'un taux horaire de 9, 47 euros englobant le paiement des heures supplémentaires ; qu'à compter de 2007, les heures supplémentaires effectuées ont été décomptées de façon distincte sur les bulletins de paie avec un taux horaire ramené à 8, 27 euros ; que le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire le 27 juillet 2009, date à compter de laquelle il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 27 mars 2011 ; que déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 20 mai 2011 ; qu'antérieurement, l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale de diverses réclamations dont une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-40 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, L. 3121-41 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel d'heures supplémentaires sur la période antérieure à 2007, l'arrêt retient qu'il résulte des propres écritures du salarié qu'il avait admis la thèse du forfait, qu'il n'explicite pas en quoi celui-ci était prohibé et qu'il se borne à un chiffrage forfaitaire des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater l'existence d'un accord du salarié sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires avant 2007, et alors que celui-ci produisait un ensemble d'éléments suffisamment précis tirés de l'existence d'heures supplémentaires effectuées tant avant qu'après 2007 pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens relatifs aux demandes au titre du rappel de salaire, du harcèlement moral, de la résiliation judiciaire et du licenciement pour inaptitude ainsi que par voie de dépendance celui portant sur l'indemnité de treizième mois ;