Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-20.692

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-22+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3121-22</a> du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° B 15-20.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eurocam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Transports Planeix , contre l&apos;arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l&apos;opposant à M. [E] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurocam, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu&apos;en application de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l&apos;article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s&apos;entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [E], engagé par la société Transports Planeix, aux droits de laquelle vient la société Eurocam, en qualité de chauffeur routier, a saisi la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande en paiement d&apos;un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l&apos;arrêt, après avoir constaté que le décompte produit par le salarié au titre des heures supplémentaires accomplies incluait des jours de congés payés au cours desquels il n&apos;avait pas travaillé, retient que les absences rémunérées ouvrent droit au paiement des majorations pour heures supplémentaires ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que les jours de congés payés, en l&apos;absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne la société Transports Planeix, aux droits de laquelle vient la société Eurocam, au paiement des sommes de 8 964,22 euros et 896,42 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés pour heures supplémentaires, l&apos;arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Bourges ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eurocam. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné l&apos;employeur à verser à M. [E] les sommes de 8 964, 22 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et 896, 42 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l&apos;article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Conformément à l&apos;article L 3171 [E] [E] produit, à l&apos;appui de sa demande de paiement d&apos;heures supplémentaires non rémunérées, une analyse de ses disques chronotachygraphes faite par ATAO, expert, aux termes de laquelle il lui reste dû la somme de 8.964,22 € bruts; Comme l&apos;ont justement relevé les premiers juges, la société TRANSPORTS PLANEIX n&apos;a pas pris en compte, pour s&apos;opposer à cette demande, les mêmes heures que celles résultant du rap