Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-20.692

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° B 15-20.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eurocam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Transports Planeix , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. [E] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurocam, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'en application de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], engagé par la société Transports Planeix, aux droits de laquelle vient la société Eurocam, en qualité de chauffeur routier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le décompte produit par le salarié au titre des heures supplémentaires accomplies incluait des jours de congés payés au cours desquels il n'avait pas travaillé, retient que les absences rémunérées ouvrent droit au paiement des majorations pour heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les jours de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Planeix, aux droits de laquelle vient la société Eurocam, au paiement des sommes de 8 964,22 euros et 896,42 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eurocam. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [E] les sommes de 8 964, 22 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et 896, 42 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Conformément à l'article L 3171 [E] [E] produit, à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, une analyse de ses disques chronotachygraphes faite par ATAO, expert, aux termes de laquelle il lui reste dû la somme de 8.964,22 € bruts; Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la société TRANSPORTS PLANEIX n'a pas pris en compte, pour s'opposer à cette demande, les mêmes heures que celles résultant du rap