Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-14.807
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° E 15-14.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Carlton Danube, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carlton Danube, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2015), que Mme [I] a été engagée le 6 novembre 1989 en qualité de directrice de la communication par la société Carlton Danube Cannes, dont l'activité relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait par laquelle la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des quatrième et cinquième branches, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours alors, selon le moyen : 1°/ que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'à défaut, la convention de forfait en jours est privée d'effet à l'égard du salarié ; qu'en jugeant que la convention de forfait jours conclue entre les parties était privée d'effet aux seuls prétextes que la salariée soutenait que la convention collective nationale des hôtels-café-restaurant et l'accord d'entreprise du 29 janvier 2010 ne comportaient pas de stipulations garantissant la santé et la sécurité des salariés et que l'employeur ne prétendait pas que ces accords prévoyaient des modalités de contrôle, de suivi et d'application des conventions de forfaits en jours, la cour d'appel qui n'a pas examiné elle-même ces accords ni faire ressortir que leurs stipulations n'assuraient pas la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2°/ que la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale d'organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ladite convention mais peut seulement donner droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait ; qu'en jugeant que, faute pour l&apo