Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-21.277
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° N 15-21.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Akka informatique et systèmes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [R] [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Akka informatique et systèmes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2015), que Mme [R] a été engagée le 2 février 2006 en qualité d'analyste, puis de consultant technico-fonctionnel, par la société Akka Informatique et systèmes, relevant de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec ne prévoit pas la possibilité d'une dérogation par un accord d'entreprise dans un sens moins favorable aux salariés en matière de rémunération ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a procédé à la recherche demandée et relevé que la salariée n'avait pas consenti à la modification de son contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la méconnaissance de l'objet du litige alléguée par le moyen procède d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Akka Informatique et systèmes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Akka Informatique et systèmes et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Akka informatique et systèmes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'article 3.1.2. de l'accord d'entreprise du 14 janvier 2008 n'est pas opposable à Mme [R] et que doivent lui être appliquées les dispositions de l'accord de branche du 22 juin 1999 (article 3) et d'AVOIR en conséquence condamné la société Akka informatiques et Systèmes à payer à Mme [R] la somme réactualisée de 11.777, 28 € bruts à titre de rappel de salaires dûs d'avril 2008 à mars 2015, la somme de 1.177, 73 € bruts au titre de congés-payés y afférents ainsi qu'à délivrer à Mme [R] des bulletins de paie rectifiés en considération de l'arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 30€ par jour de retard, pendant un délai de trois mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande relative à l'application de l'accord national du 22 juin 1999 ; que l'accord national du 22 juin 1999 pré