Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-24.307

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° F 15-24.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Le Noailles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société anonyme Financière de restauration, elle-même venant aux droits de la société Le Noailles, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [R], de Me Ricard, avocat de la société Le Noailles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2015), que M. [R] a été engagé le 4 décembre 2000 en qualité de cuisinier par la SARL Le Noailles aux droits de laquelle vient la SAS Le Noailles ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chef de cuisine ; qu'ayant démissionné le 13 septembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé, au vu des éléments fournis par les deux parties, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [R] de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'heures supplémentaires : aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur [R], au soutien de son appel, fait valoir qu'il travaillait dès 9 heures du matin pour réceptionner la marchandise et finissait au mieux à 14 heures souvent à 14 heures 30 voir 15 heures (soit 5 heures, 5 heures 30 pour le service du matin) et effectuait entre 4 heures, 4 heures 30 pour le service du soir. Il indiquait ainsi effectuer 45 heures de travail en moyenne par semaine, au lieu des 35 heures rémunérées, soit systématiquement dix heures supplémentaires par semaine non rémunérées. Il demande la somme de 73.274,92 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; que pour étayer sa demande il produit des tab