Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-22.033

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° J 15-22.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SIM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société SIM, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X] a été engagée à compter du 28 juin 2010 par la société SIM en qualité d'opératrice-contrôleuse ; que placée en arrêt maladie du 24 avril 2012 au 18 mars 2013, elle a été déclarée apte à reprendre son poste à cette date après prise obligatoire de ses congés payés jusqu'au 7 mai 2013 ; que le 22 juillet 2013, le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu ; qu'affirmant subir des agissements de harcèlement moral et contestant ses conditions de travail, elle a saisi le 19 août 2013 la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par lettre du 30 septembre 2014, elle a été licenciée pour faute ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en écartant la demande d'annulation du licenciement aux motifs qu'aucun élément n'était produit tendant à établir que la décision prise à l'encontre de La salariée serait liée à son statut de travailleuse handicapée ou à son appartenance syndicale ni qu'elle serait la conséquence de l'engagement de la procédure prud'homale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en écartant la demande de la salarié dès lors qu'aucun élément n'établissait que le licenciement de la salariée serait liée à son statut de travailleuse handicapée ou à son appartenance syndicale ni qu'elle serait la conséquence de l'engagement de la procédure prud'homale cependant que le licenciement avait été prononcé pendant la procédure prud'homale pour des faits dont elle avait elle-même constaté qu'ils ne reposaient pas sur un cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que la situation du collègue de travail auquel la salariée se comparait était différente comme étant engagé sous contrat à durée déterminée et qu'aucun élément n'était produit laissant établir l&