Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-28.446
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 142 F-D Pourvoi n° E 15-28.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société Charbonnel, exerçant sous l'appellation Espace Gourmand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Charbonnel, exerçant sous l'appellation Espace Gourmand, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 octobre 2015), que Mme [B] a été engagée, à compter du 1er août 2008, par la société Charbonnel (la société) en qualité de serveuse sur la base d'une durée hebdomadaire de 39 heures ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises du 31 janvier au 16 février 2009 par suite d'un accident de travail, du 7 au 12 avril 2009, du 2 au 18 octobre 2009 ; qu'à la suite de sa démission par lettre du 10 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la salariée avait adressé une lettre de démission dépourvue du moindre grief à l'encontre de l'employeur dans laquelle elle y affirmait sa volonté déterminée de démissionner, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mlle [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société Charbonnel à lui payer la somme de 9.899,82 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre partie ; que le salarié comme l'employeur peuvent produire sur ce point toutes les justifications qu'ils estiment utiles ; que Mme [B] verse au dossier sur ce point deux agendas 2008 et 2009 sur lesquels elle a noté au jour le jour les heures de travail qu'elle a effectuées au sein de la société Charbonnel, et un décompte récapitulatif des heures supplémentaires figurant parmi ces périodes travaillées, d'où il ressort que la somme de 1.348,23 € lui reste due ; que l'employeur n'oppose pour sa part aucun argument valable, ni en droit ni en fait, susceptible de combattre utilement ces preuves qui établissent la réalité des heures supplémentaires effectuées par Mme [B] sans contrepartie financière ; qu'en particulier il ne produit pas le moindre document émargé par la salariée, contrairement aux exigences de la convention collective applicable ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [B] la somme ci-dessus, outre 134,82 € au titre des congés payés afférents ; que nul élément dans le dossier ne permet de supposer que l'employeur a agi ainsi à l'égard de Mme [B] de mauvaise foi et avec l'intention délibérée de lui nuire ; que la décision du conseil de prud'hommes sur ce point d'allouer à la salariée une indemnité pour travail dissimulé doit donc être réformée ; ALORS QUE la mention sur le bulletin de paye d'un no