Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-26.845
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° Q 15-26.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association [Établissement 1] ([Établissement 1]), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association [Établissement 1], de Me Brouchot, avocat de Mme [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 septembre 2015), que Mme [Y] a été engagée à compter du 25 octobre 2011 par l'association [Établissement 1] ([Établissement 1]) dans le cadre de quinze contrats à durée déterminée d'usage successifs, à l'exception d'une interruption entre le 30 juin et le 5 septembre 2012, en qualité de formatrice pour des temps de travail variant entre 56 et 100 % ; que, le 23 avril 2012, l'IFRA lui a proposé un nouveau contrat pour la période du 1er mai au 25 juin 2014 avec un temps de travail de 53 % ; que la salariée a refusé cette offre, la relation de travail ayant été rompue le 30 avril 2014, terme du dernier contrat à durée déterminée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de requalification, de licenciement, de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement "illégitime" alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, du caractère par nature temporaire de ces emplois et de l'existence de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets ; que dès lors, en déclarant que les stages accomplis par Mme [Y] n'étant ni occasionnels, ni accumulés sur une période où l'entreprise était surchargée, ni même dispersés géographiquement, l'emploi occupé n'était pas temporaire mais avait pour objet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans répondre aux conclusions de la société dans lesquelles elle soutenait que les stages sur lesquels la salariée était affectée relevaient de marchés publics annuels à bons de commande, subordonnés à des commandes mensuelles d'heures confirmées le mois précédant leur déclenchement en sorte que l'employeur n'avait aucune visibilité sur la durée du marché et le nombre d'heures de formation à venir, imprévisibilité justifiant le recours à des contrats à durée déterminée ayant pour seule finalité de faire face à l'incertitude de la consistance des marchés et de compléter le personnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que dès lors, en déclarant que les tâches accomplies par Mme [Y] « correspondent à l'activité principale de l'IFRA ainsi qu'il résulte de l'examen de son site internet » quand la salariée n'avait produit aucune capture d'image du site établissant son contenu en sorte que l'association n'avait pas été à même d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 5 de la convention co