Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.264
Textes visés
- Article L. 316-6 du code de l'action sociale et de la famille.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 145 F-D Pourvois n° V 15-27.264 à Y 15-27.267 A 15-27.269 C 15-27.271 D 15-27.272 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s V 15-27.264, W 15-27.265, X 15-27.266, Y 15-27.267, A 15-27.269, C 15-27.271, D 15-27.272 formés par l'association Cité Saint-Joseph, dont le siège est [Adresse 1], contre sept arrêts rendus le 22 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [W] [W], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [S] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [H] [Y], épouse [S], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [M] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 8], défenderesses à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Cité Saint-Joseph, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-27.264 à Y 15-27.267, A 15-27.269, C 15-27.271 et D 15-27.272 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 316-6 du code de l'action sociale et de la famille ; Attendu, selon les arrêts attaqués que Mme [T] et six autres salariées de l'association Cité Saint-Joseph ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires ; Attendu que, pour condamner l'association à payer aux salariées une somme correspondant aux primes de dimanche et de jours fériés, et pour quatre d'entre elles, une somme au titre de la prime de nuit et du repos compensateur, l'arrêt retient que l'accord d'établissement du 15 avril 2000 n'applique pas directement mais fait référence à la convention collective nationale de 1951, que l'association classifie les emplois et calcule les rémunérations en référence à la fonction publique hospitalière, ayant choisi de se référer volontairement à la grille de classification qui y est appliquée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° V 15-27.264 à Y 15-27.267, A 15-27.269, C 15-27.271 et D 15-27.272 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Cité Saint Joseph IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré les salariées visées en tête des présentes bien fondées en leurs demandes et d'AVOIR condamné l'association Cité Saint-Joseph aux dépens ainsi qu'à payer aux salariées diverses sommes à titre de r