Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.264

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=316-6+code+de+l'action+sociale+et+de+la+famille&page=1&init=true" target="_blank">316-6</a> du code de l'action sociale et de la famille.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 145 F-D Pourvois n° V 15-27.264 à Y 15-27.267 A 15-27.269 C 15-27.271 D 15-27.272 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s V 15-27.264, W 15-27.265, X 15-27.266, Y 15-27.267, A 15-27.269, C 15-27.271, D 15-27.272 formés par l&apos;association Cité Saint-Joseph, dont le siège est [Adresse 1], contre sept arrêts rendus le 22 septembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Agen (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [W] [W], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [S] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [H] [Y], épouse [S], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [M] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 8], défenderesses à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l&apos;appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;association Cité Saint-Joseph, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-27.264 à Y 15-27.267, A 15-27.269, C 15-27.271 et D 15-27.272 ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L. 316-6 du code de l&apos;action sociale et de la famille ; Attendu, selon les arrêts attaqués que Mme [T] et six autres salariées de l&apos;association Cité Saint-Joseph ont saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes en rappel de salaires ; Attendu que, pour condamner l&apos;association à payer aux salariées une somme correspondant aux primes de dimanche et de jours fériés, et pour quatre d&apos;entre elles, une somme au titre de la prime de nuit et du repos compensateur, l&apos;arrêt retient que l&apos;accord d&apos;établissement du 15 avril 2000 n&apos;applique pas directement mais fait référence à la convention collective nationale de 1951, que l&apos;association classifie les emplois et calcule les rémunérations en référence à la fonction publique hospitalière, ayant choisi de se référer volontairement à la grille de classification qui y est appliquée ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que la décision de l&apos;employeur d&apos;appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire ne peut légalement prendre effet qu&apos;après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l&apos;article 452 du code de procédure civile en l&apos;audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° V 15-27.264 à Y 15-27.267, A 15-27.269, C 15-27.271 et D 15-27.272 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l&apos;association Cité Saint Joseph IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d&apos;AVOIR déclaré les salariées visées en tête des présentes bien fondées en leurs demandes et d&apos;AVOIR condamné l&apos;association Cité Saint-Joseph aux dépens ainsi qu&apos;à payer aux salariées diverses sommes à titre de r