Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 16-11.564
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° A 16-11.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [N] [O], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 7], 8°/ Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 8], 9°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 9], 10°/ Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 10], 11°/ Mme [Q] [R], domiciliée [Adresse 11], 12°/ Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 12], 13°/ Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 13], 14°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 14], 15°/ M. [D] [L], domicilié [Adresse 15], 16°/ le syndicat Sud protection sociale, dont le siège est [Adresse 16], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 16], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [W], [J], Mme [H], MM. [I], [I], [O], [Z], Mmes [Y], [X], [U], [R], [C], [A], MM. [B], [L] et du syndicat Sud protection sociale, de la SCP [I] et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 décembre 2015), que M. [W] et d'autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de primes d'itinérance ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur rappel de prime de 15 % et de leurs demandes de dommages-intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération, alors, selon le moyen, que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale réserve la prime d'itinérance aux agents techniques ; que les agents de niveau 4 en ce qu'ils exercent une activité opérationnelle requérant un niveau de simple expertise occupent des fonctions d'exécution nécessitant la possession de compétences techniques et doivent donc être considérés comme des agents techniques ; qu'en excluant du bénéfice de la prime d'itinérance tous les salariés classés au niveau 4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitant le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques, la cour d'appel s'est justement référée à la classification de la convention collective pour retenir que les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3, et que les salariés de niveau 4 exerçant leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, ne sont pas des agents techniques ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouven