Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 16-11.652
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 148 F-D Pourvoi n° W 16-11.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [Y] [Y], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 11], 11°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 12], 12°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 13], 13°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 15], 15°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 16], 16°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 17], 17°/ à Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 18], 18°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 19], 19°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 20], 20°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 8], 21°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 21], 22°/ à Mme [L] [Q], domiciliée [Adresse 22], 23°/ au syndicat Sud protection sociale, dont le siège est [Adresse 1], 24°/ au préfet de la Charente-Maritime, domicilié [Adresse 23], 25°/ au préfet de région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 24], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [A], de vingt et un autres salariés et du syndicat Sud protection sociale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de son désistement de pourvoi au profit des préfets de la Charente-Maritime et de la Région Aquitaine-Limousin Poitou Charentes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [A] et d'autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de primes d'itinérance ; Sur les premier et troisième moyens, et les première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'itinérance alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel renvoie expressément la convention collective que seuls peuvent bénéficier d'une prime d'itinérance les agents assumant une fonction d'accueil itinérante impliquant un contact permanent avec le public et ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'en jugeant que la prime d'itinérance n'était conditionnée que par l'itinérance de l'agent technique et ses fonctions d'accueil, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le règlement intérieur type ; Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, ayant constaté que Mmes [A], [V],