Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 16-11.002

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 149 F-D Pourvois n° Q 16-11.002 R 16-11.003 T 16-11.005 à W 16-11.008 B 16-11.013 C 16-11.014 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 16-11.002, R 16-11.003, T 16-11.005 à W 16-11.008, B 16-11.013 et C 16-11.014 formés par : 1°/ Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 2] , 3°/ Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [A] [V], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 3], 8°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 7], contre huit arrêts rendus le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A), dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de l'URSSAF de la Somme, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mmes [Y] et [S], de MM. [E], [W], [L], [V], [S] et [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 16-11.002, R 16-11.003, T 16-11.005, U 16-11.006, V 16-11.007, W 16-11.008, B 16-11.013 et C 16-11.014 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 17 novembre 2015), que les salariés, engagés par l'URSSAF de Picardie, invoquant le bénéfice de l'avancement d'échelon au choix prévu par l'article 32 de la convention nationale du personnel des organisme de sécurité sociale en raison de leur réussite aux examens de cadre, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que l'échelon obtenu en application de ce texte est maintenu en cas de promotion de l'agent, contrairement à l'échelon d'avancement au choix prévu à l'article 29 b), lequel est supprimé en application de l'article 33 ; qu'en considérant, pourtant, que le régime conventionnel antérieur à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 devait être interprété comme emportant, en application de l'article 33, suppression de l'échelon au choix que constitue l'échelon attribué par l'article 32 de la convention collective et que la salariée, dont elle constate qu'elle a obtenu le diplôme de formation des cadres et a été promu avant le 1er janvier 1993, ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à un avancement d'échelon de choix de 4 %, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 ; Mais attendu que l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, prévoyant la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, c'est par une exacte application de ces dispositions que la cour d'appel, ayant relevé que les salariés avaient bénéficié d'une promotion antérieurement à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, a décidé qu'ils ne pouvaient invoquer le bénéfice de l'avancement conventionnel au choix prévu à l'article 32 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOT