Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-22.577

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° A 15-22.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ranger France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ranger France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé le 21 avril 2006 par la société Ranger France en qualité de VRP multicartes pour la distribution de contrats de téléphonie mobile ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 13 août 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l' article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que la sanction prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du même code ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est dûe de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ranger France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ranger France à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ranger France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de Monsieur [W] [D] en contrat de VRP exclusif et d'avoir condam