Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-22.577

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-5</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° A 15-22.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ranger France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d&apos;Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ranger France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé le 21 avril 2006 par la société Ranger France en qualité de VRP multicartes pour la distribution de contrats de téléphonie mobile ; qu&apos;ayant été licencié pour faute grave le 13 août 2007, il a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l&apos;employeur : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l&apos; article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que la sanction prévue par l&apos;article L. 1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d&apos;inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d&apos;ancienneté dans l&apos;entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu&apos;il s&apos;agisse ou non d&apos;un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l&apos;article L. 1235-5 du même code ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d&apos;une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l&apos;arrêt retient que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n&apos;est dûe de ce chef ; Qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il rejette la demande d&apos;indemnité pour licenciement irrégulier, l&apos;arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ranger France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ranger France à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l&apos;article 452 du code de procédure civile en l&apos;audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ranger France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir requalifié le contrat de travail de Monsieur [W] [D] en contrat de VRP exclusif et d&apos;avoir condam