Troisième chambre civile, 26 janvier 2017 — 15-25.791

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
  • Article L. 137-2 du code de la consommation, alors applicable.

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 110 FS-D Pourvoi n° U 15-25.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Seminor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 7 août 2015 par le tribunal d'instance de Dieppe, dans le litige l'opposant à M. [P] [J], domicilié chez M. et Mme [J] [Z], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Echappé, Mmes Andrich, Dagneaux, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Seminor, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation, alors applicable ; Attendu, qu'en application du premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; qu'aux termes du second, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 7 août 2015), rendu en dernier ressort, que, par acte du 6 mai 2015, la société Seminor, propriétaire d'un logement social donné à bail à M. [J], a assigné celui-ci, après la libération des lieux, en paiement d'une somme au titre des réparations locatives ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la bailleresse, le jugement retient que le professionnel au sens du code de la consommation doit être entendu comme toute personne physique et morale agissant dans le cadre d'une activité professionnelle, que la bailleresse, bien que soumise à la législation relative aux bailleurs sociaux, est une société commerciale qui doit être considérée comme un professionnel de la location de logements, que, si la loi du 24 mars 2014 a réduit le délai de prescription à trois ans, rien dans cette loi ne fait obstacle à l'application du délai plus court de l'article L. 137-2 du code de la consommation dès lors que le bailleur est un professionnel et que le solde locatif a été établi le 15 juin 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 août 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Seminor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Seminor. Il est fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société Seminor tendant à voir condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.767,61 euros au titre des réparations locativ