Troisième chambre civile, 26 janvier 2017 — 15-19.904

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 et 1370 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° V 15-19.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [L], 2°/ Mme [Z] [Y] épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la commune de Tarbes, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la commune de Tarbes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1370 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 2015), que, le 24 janvier 2007, M. et Mme [L], cessionnaires, le 7 septembre 2004, du droit au bail commercial portant sur des locaux appartenant à la commune de Tarbes, ont reçu un commandement, visant la clause résolutoire, de payer diverses sommes ; que des pourparlers ont été engagés entre les parties et, le 27 juin 2007, le conseil municipal a autorisé le maire à signer un protocole de résiliation amiable avec les locataires ; qu'après avoir invité, le 15 octobre 2008, M. et Mme [L] à régulariser la résiliation amiable par acte notarié, la commune de Tarbes leur a signifié, le 23 avril 2009, que le projet de protocole était désormais nul et non avenu et elle a repris possession du local en juin 2009 ; que M. et Mme [L] ont assigné la commune en paiement de l'indemnité d'éviction prévue par le protocole ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme [L] et les condamner à verser le montant des loyers impayés, l'arrêt retient qu'il résulte du déroulement des faits que le projet d'acte de résiliation amiable, qui n'a pas été signé par les parties, n'a jamais eu d'existence juridique, que la commune pouvait légitimement retirer l'offre faite, dès lors qu'elle n'avait pas été acceptée et ne pouvait constituer un engagement unilatéral de verser une somme d'argent, indépendamment de toute obligation mise à la charge des bénéficiaires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la délibération du conseil municipal, postérieure à la délivrance d'un commandement de payer et à la rédaction du projet de protocole, ne caractérisait pas l'engagement de la commune à l'égard des époux [L], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la commune de Tarbes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la commune de Tarbes de sa demande, la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur et madame [L] de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la ville de Tarbes était devenue propriétaire, à la suite d'un legs fait par madame [U] [W], d'un immeuble sis à [Adresse 3], dont une partie était louée à titre commercial à monsieur [S] ; que suivant actes des 22 et 27 juin 1999 la commune avait renouvelé le bail commercial en cours pour une durée de neuf années courant à compter du 1er janvier 1999 pour se terminer le 31 dé