Troisième chambre civile, 26 janvier 2017 — 15-19.904

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1370+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1370</a> du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° V 15-19.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [L], 2°/ Mme [Z] [Y] épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la commune de Tarbes, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la commune de Tarbes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1370 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Pau, 23 mars 2015), que, le 24 janvier 2007, M. et Mme [L], cessionnaires, le 7 septembre 2004, du droit au bail commercial portant sur des locaux appartenant à la commune de Tarbes, ont reçu un commandement, visant la clause résolutoire, de payer diverses sommes ; que des pourparlers ont été engagés entre les parties et, le 27 juin 2007, le conseil municipal a autorisé le maire à signer un protocole de résiliation amiable avec les locataires ; qu&apos;après avoir invité, le 15 octobre 2008, M. et Mme [L] à régulariser la résiliation amiable par acte notarié, la commune de Tarbes leur a signifié, le 23 avril 2009, que le projet de protocole était désormais nul et non avenu et elle a repris possession du local en juin 2009 ; que M. et Mme [L] ont assigné la commune en paiement de l&apos;indemnité d&apos;éviction prévue par le protocole ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme [L] et les condamner à verser le montant des loyers impayés, l&apos;arrêt retient qu&apos;il résulte du déroulement des faits que le projet d&apos;acte de résiliation amiable, qui n&apos;a pas été signé par les parties, n&apos;a jamais eu d&apos;existence juridique, que la commune pouvait légitimement retirer l&apos;offre faite, dès lors qu&apos;elle n&apos;avait pas été acceptée et ne pouvait constituer un engagement unilatéral de verser une somme d&apos;argent, indépendamment de toute obligation mise à la charge des bénéficiaires ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans rechercher si la délibération du conseil municipal, postérieure à la délivrance d&apos;un commandement de payer et à la rédaction du projet de protocole, ne caractérisait pas l&apos;engagement de la commune à l&apos;égard des époux [L], la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 23 mars 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Bordeaux ; Condamne la commune de Tarbes aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, déboute la commune de Tarbes de sa demande, la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L] Le moyen reproche à l&apos;arrêt confirmatif attaqué D&apos;AVOIR débouté monsieur et madame [L] de l&apos;ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la ville de Tarbes était devenue propriétaire, à la suite d&apos;un legs fait par madame [U] [W], d&apos;un immeuble sis à [Adresse 3], dont une partie était louée à titre commercial à monsieur [S] ; que suivant actes des 22 et 27 juin 1999 la commune avait renouvelé le bail commercial en cours pour une durée de neuf années courant à compter du 1er janvier 1999 pour se terminer le 31 dé