Troisième chambre civile, 26 janvier 2017 — 15-25.869

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° D 15-25.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [U], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [U] et de M. [Y], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), rendu en référé, que, le 12 décembre 2008, M. [L] a donné à bail en renouvellement à la société [U] un local à usage de restaurant ; que, se plaignant de la présence d&apos;humidité rendant les lieux loués insalubres, la société locataire, placée en redressement judiciaire par jugement du 11 mars 2013, et M. [Y], désigné en qualité de mandataire judiciaire, ont, après dépôt d&apos;un rapport d&apos;expertise, assigné en référé le bailleur en suspension du paiement des loyers à compter de la date du jugement d&apos;ouverture de la procédure collective jusqu&apos;à remise en état des lieux ; qu&apos;à titre reconventionnel, M. [L] a sollicité la constatation de la résiliation du bail, l&apos;expulsion et la condamnation de la société [U] au paiement d&apos;une provision ainsi que la fixation et le paiement d&apos;une indemnité mensuelle d&apos;occupation ; Attendu que, pour rejeter la demande de suspension des loyers, l&apos;arrêt retient que, si la société locataire a reconnu, devant l&apos;expert judiciaire, avoir effectué des travaux d&apos;aménagement dans les lieux à hauteur de 263 871 euros sans toutefois communiquer les factures correspondantes, le montant important de ces travaux permet de retenir que, nécessairement, la société locataire est l&apos;auteur des travaux de transformation du sous-sol, ce que corroborent les attestations de Mme [D] et de M. [A], de sorte qu&apos;il existe une contestation sérieuse ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans examiner si les factures annexées au rapport d&apos;expertise judiciaire sous les numéros 316 à 323 étaient de nature à démontrer que les travaux financés par la société [U] ne portaient pas sur la restructuration du sous-sol, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à la société [U] et à M. [Y], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [U] et M. [Y], ès qualités, Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR rejeté la demande de suspension du paiement des loyers formée par la société [U] et monsieur [Y], constaté l&apos;acquisition de la clause résolutoire, ordonné l&apos;expulsion de la société [U], fixé l&apos;indemnité mensuelle d&apos;occupation à 2 583,62 € hors taxes et charges, condamné la société [U] à payer cette provision jusqu&apos;à libération des lieux, et condamné la société [U] à payer 27 845,05 € outre les intérêts au taux légal à titre de provision s