Troisième chambre civile, 26 janvier 2017 — 15-25.869
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° D 15-25.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [U], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [U] et de M. [Y], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), rendu en référé, que, le 12 décembre 2008, M. [L] a donné à bail en renouvellement à la société [U] un local à usage de restaurant ; que, se plaignant de la présence d'humidité rendant les lieux loués insalubres, la société locataire, placée en redressement judiciaire par jugement du 11 mars 2013, et M. [Y], désigné en qualité de mandataire judiciaire, ont, après dépôt d'un rapport d'expertise, assigné en référé le bailleur en suspension du paiement des loyers à compter de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective jusqu'à remise en état des lieux ; qu'à titre reconventionnel, M. [L] a sollicité la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation de la société [U] au paiement d'une provision ainsi que la fixation et le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Attendu que, pour rejeter la demande de suspension des loyers, l'arrêt retient que, si la société locataire a reconnu, devant l'expert judiciaire, avoir effectué des travaux d'aménagement dans les lieux à hauteur de 263 871 euros sans toutefois communiquer les factures correspondantes, le montant important de ces travaux permet de retenir que, nécessairement, la société locataire est l'auteur des travaux de transformation du sous-sol, ce que corroborent les attestations de Mme [D] et de M. [A], de sorte qu'il existe une contestation sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les factures annexées au rapport d'expertise judiciaire sous les numéros 316 à 323 étaient de nature à démontrer que les travaux financés par la société [U] ne portaient pas sur la restructuration du sous-sol, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à la société [U] et à M. [Y], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [U] et M. [Y], ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de suspension du paiement des loyers formée par la société [U] et monsieur [Y], constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société [U], fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 2 583,62 € hors taxes et charges, condamné la société [U] à payer cette provision jusqu'à libération des lieux, et condamné la société [U] à payer 27 845,05 € outre les intérêts au taux légal à titre de provision s