Troisième chambre civile, 26 janvier 2017 — 15-28.165

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° Z 15-28.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Palissy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mazars Besançon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Palissy, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Mazars Besançon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 2015), que la SCI Palissy (la SCI) a donné à bail commercial en renouvellement à la société Mazars Besançon (la société Mazars) un immeuble à usage de bureaux à compter du 1er septembre 2007 ; que, le 27 juin 2011, la société locataire a signifié à la SCI un congé à effet au 31 décembre 2011, en application des articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce ; que, le 21 décembre 2011, la société Mazars a assigné la SCI en rétractation de ce congé et en requalification de la convention en bail professionnel ; qu'en cours d'instance, la société locataire a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2012, délivré à la SCI un congé, au visa de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que le congé est régulier ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Mazars exerçait, dans les lieux donnés à bail à usage de bureaux, une activité libérale d'expertise comptable, par nature civile, sous la forme d'une société commerciale et relevé, d'une part, que, par les références multiples du bail aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, soit pour en rappeler les termes, soit pour en exclure l'application au bail, les parties avaient manifesté de façon non équivoque leur volonté de soumettre leur convention à certaines règles du statut des baux commerciaux, d'autre part, qu'aucune stipulation contractuelle ni aucune pièce versée aux débats ne démontraient que la société locataire aurait renoncé expressément aux dispositions d'ordre public de l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986 permettant au locataire de donner congé à tout moment, sous réserve d'un préavis de six mois, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que le congé délivré le 24 octobre 2012 était valable et que la société Mazars était redevable des loyers et charges jusqu'au 25 avril 2013 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Palissy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Palissy et la condamne à payer à la société Mazars Besançon la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Palissy. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé régulier le congé délivré par la société Mazars Besançon par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2012 à effet au 25 avril 2013 à 24 heures et dit, en conséquence, d'avoir décidé que la société Mazars Besançon n'est redevable envers la SCI Palissy des loyers et charges locatives que jusqu'au 25 avril 2013 inclus ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE la SAS Mazars Besançon, dont l'activité mentionnée dans l'extrait Kbis du 22 juillet 2011 versé aux débats est l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, prétend que le bail litigieux ne saurait être soumis au statut des baux commerciaux en l'absence de toute activité commerciale exercée dans les lieux et qu'il doit être qualifié de bail professionnel re