Troisième chambre civile, 26 janvier 2017 — 15-15.682

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=411-4+code+rural+et+de+la+p%C3%AAche+maritime&page=1&init=true" target="_blank">411-4</a> du code rural et de la pêche maritime.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=882+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">882</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° F 15-15.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [P], 2°/ Mme [Z] [A], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [P], la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2015), que, par acte du 11 mai 1994, [C] [E] a consenti à M. et Mme [P] un bail rural à long terme ayant pour échéance le 14 septembre 2011 ; qu&apos;après son décès, M. [E], son ayant droit, a, par actes du 2 février 2010, délivré congé pour la date d&apos;expiration du bail, en raison de l&apos;âge des preneurs et subsidiairement pour reprise ; que, par acte du 3 mai 2010, M. et Mme [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et ont demandé, en cours d&apos;instance, l&apos;autorisation de céder le bail à leur fils ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [P] font grief à l&apos;arrêt de rejeter leur demande d&apos;annulation du congé et d&apos;ordonner leur expulsion ; Mais attendu qu&apos;ayant exactement retenu que la nullité pour vice de forme d&apos;un congé délivré par acte d&apos;huissier ne peut être prononcée qu&apos;à charge pour celui qui l&apos;invoque de prouver le grief que lui cause l&apos;irrégularité et relevé que Mme [P] avait accepté de recevoir, outre la signification qui lui était personnellement destinée, le congé délivré à son époux, le 2 février 2010, à une date antérieure de plus de dix-huit mois à l&apos;expiration du bail, et que les preneurs avaient conjointement saisi le tribunal dans le délai qui leur était imparti, en mentionnant eux-mêmes la date de délivrance des congés contestés, la cour d&apos;appel a pu, sans dénaturation, en déduire que la nullité du congé n&apos;était pas encourue ; D&apos;où il suit que le moyen n&apos;est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l&apos;article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l&apos;article 882 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire irrecevable la demande d&apos;autorisation de céder à leur fils le bail dont M. et Mme [P] étaient titulaires, l&apos;arrêt retient que cette demande a été formée par conclusions écrites déposées au greffe le 28 octobre 2011, postérieurement à la date d&apos;expiration du bail, fixée le 14 septembre 2011 ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans rechercher , comme il le lui était demandé, si ces conclusions d&apos;appel de M. et Mme [P] ne reprenaient pas, par écrit, la demande oralement formée avant la date d&apos;expiration du bail, lors de l&apos;audience de conciliation du 10 septembre 2010, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il a déclaré irrecevable la demande tendant à la cession de leur bail présentée par M. et Mme [P], l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Amiens, autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, p