Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 14-28.792

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle M. LOUVEL, premier président Arrêt n° 133 FS-P+B+R+I Pourvoi n° K 14-28.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [H], 2°/ Mme [D] [X] épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la Société de traitement comptable informatisé (STCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8 ), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cabinet Rexor, société par actions simplifiée, 2°/ à la Société financière et de réalisation d'expertise comptable (Sofirec), société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La société Cabinet Rexor et la Société financière et de réalisation d'expertise comptable, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Mouillard, président de chambre, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [H] et de la Société de traitement comptable informatisé, de Me Brouchot, avocat de la société Cabinet Rexor et de la Société financière et de réalisation d'expertise comptable, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme [H] et la Société de traitement comptable informatisé (la société STCI) que sur le pourvoi incident relevé par la société Cabinet Rexor et la Société financière et de réalisation d'expertise comptable (la Sofirec) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H], qui était actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de la société anonyme Cabinet Rexor, a, par un protocole d'accord du 22 janvier 2005, cédé 98,81 % de la participation qu'il détenait dans le capital de cette société à la Sofirec ; que ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d'affaires au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où M. [H] serait maintenu à son poste d'administrateur ; que l'assemblée générale de la société Cabinet Rexor a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée ; que soutenant que la société Cabinet Rexor et la Sofirec n'avaient pas respecté leurs engagements contractuels, M. et Mme [H], ainsi que la société STCI, celle-ci agissant en qualité de bailleresse de la société Cabinet Rexor, les ont assignées en paiement ; que la société Cabinet Rexor et la Sofirec ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable à M. [H] ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Cabinet Rexor et la Sofirec font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à M. [H] une indemnité de fin de carrière alors, selon le moyen, que le dirigeant social qui invoque, à l'appui de prétentions salariales ou indemnitaires, l'existence d'un contrat de travail parallèlement à son mandat social, doit l'établir en prouvant l'effectivité de fonctions réellement exercées dans l'entreprise, sans pouvoir utilement se prévaloir de mentions portées sur des bulletins de salaire ; que pour retenir que M. [H] pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de fin de carrière contestée par la société Cabinet Rexor, la cour d'appel a retenu que ce dernier, outre sa qualité de dirigeant social, était également salarié au sein de cette société entre 1998 et 2004, au vu de ses bulletins de salaire, qualité non incompatible avec son mandat soci