Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-13.013

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=442-6+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">442-6</a>, I, 5°, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet M. LOUVEL, premier président Arrêt n° 134 FS-P+B+I Pourvoi n° E 15-13.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rubis partenaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Crédit immobilier de France - Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Banque patrimoine et immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l&apos;association Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Mouillard, président de chambre, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rubis partenaires, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l&apos;association Groupement militaire de prévoyance des armées, l&apos;avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2014), que le Groupement de prévoyance des armées (le GMPA), association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour mission d&apos;offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale adaptées aux risques spécifiques des métiers de la défense et de la sécurité, souscrit au profit de ses adhérents des contrats d&apos;assurance et de prévoyance groupe ; qu&apos;en 2005, il a signé une convention avec la société d&apos;assurance AGF, devenue Allianz vie, avec un intermédiaire financier, la société Rubis partenaires (la société Rubis), et un établissement de crédit, dont l&apos;objet consistait à développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents du GMPA ; qu&apos;à la suite de l&apos;absorption de cet établissement de crédit, intervenue en 2006, cette convention a pris fin en 2008 ; que le GMPA a conclu deux nouvelles conventions de partenariat avec la société Rubis, l&apos;une en décembre 2008, associant la Banque patrimoine immobilier, l&apos;autre en janvier 2009, associant la société Crédit immobilier de France - Ile-de-France (le CIF), dans le cadre desquelles la société Rubis, désignée mandataire des deux établissements bancaires, a été chargée de la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents du GMPA ; que la société Rubis, constatant une réduction puis une absence de chiffres d&apos;affaires, qu&apos;elle imputait au nouveau partenariat conclu entre le GMPA et un tiers, a assigné cette association et la société Allianz vie en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et subsidiairement en paiement d&apos;une indemnisation au titre de la résiliation unilatérale et fautive de leurs relations contractuelles ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rubis fait grief à l&apos;arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées contre le GMPA et la société Allianz vie, fondées sur la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, alors, selon le moyen : 1°/ que ni le régime juridique des associations, ni le caractère civil et non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure du champ d&apos;application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu&apos;elles procèdent à une activité de service ; qu&apos;en retenant, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l&apos;action indemnitaire qu&apos;elle avait engagée, sur le fondement de l&apos;article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, contre l&apos;association GMPA, que cette dernière était une association à &quot;but non lucratif&quot;, que les contrats d&apos;assurance-groupe souscrits à l&apos;intention de ses membres con