Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-13.013
Textes visés
- Article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet M. LOUVEL, premier président Arrêt n° 134 FS-P+B+I Pourvoi n° E 15-13.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rubis partenaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit immobilier de France - Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Banque patrimoine et immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'association Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Mouillard, président de chambre, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rubis partenaires, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Groupement militaire de prévoyance des armées, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2014), que le Groupement de prévoyance des armées (le GMPA), association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour mission d'offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale adaptées aux risques spécifiques des métiers de la défense et de la sécurité, souscrit au profit de ses adhérents des contrats d'assurance et de prévoyance groupe ; qu'en 2005, il a signé une convention avec la société d'assurance AGF, devenue Allianz vie, avec un intermédiaire financier, la société Rubis partenaires (la société Rubis), et un établissement de crédit, dont l'objet consistait à développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents du GMPA ; qu'à la suite de l'absorption de cet établissement de crédit, intervenue en 2006, cette convention a pris fin en 2008 ; que le GMPA a conclu deux nouvelles conventions de partenariat avec la société Rubis, l'une en décembre 2008, associant la Banque patrimoine immobilier, l'autre en janvier 2009, associant la société Crédit immobilier de France - Ile-de-France (le CIF), dans le cadre desquelles la société Rubis, désignée mandataire des deux établissements bancaires, a été chargée de la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents du GMPA ; que la société Rubis, constatant une réduction puis une absence de chiffres d'affaires, qu'elle imputait au nouveau partenariat conclu entre le GMPA et un tiers, a assigné cette association et la société Allianz vie en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et subsidiairement en paiement d'une indemnisation au titre de la résiliation unilatérale et fautive de leurs relations contractuelles ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rubis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées contre le GMPA et la société Allianz vie, fondées sur la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, alors, selon le moyen : 1°/ que ni le régime juridique des associations, ni le caractère civil et non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ; qu'en retenant, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, contre l'association GMPA, que cette dernière était une association à "but non lucratif", que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres con