Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-23.000

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10082 F Pourvoi n° K 15-23.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société d&apos;Expertises immobilières [P] [L], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l&apos;enseigne cabinet [P] [L] expertises, défendeurs à la cassation ; La société d&apos;Expertises immobilières [P] [L] et M. [P] [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [O], de la SCP Lévis, avocat de la société d&apos;Expertises immobilières [P] [L] et de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et de celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté monsieur [O] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La modification unilatérale de l&apos;accord intervenu entre les parties : La cour fait sienne l&apos;analyse du premier juge qui a estimé que M. [L] ayant rapidement abandonné son projet, au demeurant voué à l&apos;échec dès lors que le choix d&apos;une convention collective ne dépend pas de la volonté unilatérale de l&apos;employeur, M. [O], qui a été informé de cette renonciation dès le 19 mars 2007, ne peut en tirer argument pour justifier sa prise d&apos;acte de la rupture du contrat de travail. Le non-paiement du salaire : M. [O] réclame le paiement de sommes qu&apos;il estime lui être dues au titre de 1&apos;&quot;intéressement&quot; constituant sa rémunération : celles relatives au chiffre d&apos;affaires réalisé en 2006, sous réserve des sommes qui lui ont été versées à ce titre de janvier à mars 2007, ainsi que celles relatives au chiffre d&apos;affaires réalisé en 2007 au cours de la période du 1&quot; janvier au 26 mars. Il est observé que le non-paiement allégué concerne la période postérieure à la prise d&apos;acte et au départ de M. [O] de l&apos;entreprise. Il ne paraît donc pas pouvoir être utilement invoqué pour justifier ladite prise d&apos;acte. En tout état de cause, comme l&apos;a retenu à juste raison le premier juge, en l&apos;absence d&apos;écrit, rien ne permet d&apos;accréditer la thèse de M. [O], contestée par M. [L], selon laquelle le salaire fixe mensuel, calculé selon les modalités indiquées ci-dessus et versé chaque mois, représenterait en réalité, non la rémunération du travail accompli au cours de ce même mois, mais un paiement échelonné sur douze mois d&apos;un intéressement sur le chiffre d&apos;affaires réalisé au cours de l&apos;année précédente. Le mode de fixation de la rémunération convenu n&apos;ouvre donc pas droit pour le salarié au paiement en 2007 d&apos;une somme représentant 35 % du chiffre d&apos;affaires réalisé en 2006 indépendamment de son temps de présence dans l&apos;entreprise cette année-là, mais seulement au paiement des mensualités, calculées par douzième de ce chiffre d&apos;affaires, correspondant à son temps de présence effective dans l&apos;entreprise en 2007. Il est constant que la rémunération de M. [O] lui a été versée jusqu&apos;au 22 mars 2007, jour de la prise d&apos;acte et de son départ du cabinet. De même, M. [O] ne peut prétendre, au titre de la période