Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 14-26.280
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10083 F Pourvoi n° E 14-26.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sodico expansion, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [J], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat UL CGT Chatou, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ; Laisse à chaque parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sodico expansion, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SODICO à verser à Madame [L] une provision de 10.000 € à valoir sur un rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE Madame [L] fait valoir que de 2004 à 2013, d'une part, son salaire n'a quasiment pas été augmenté et d'autre part, elle n'a pas perçu, à l'exception du mois de juillet 2012, la prime de bilan versée à tous les cadres ; que selon les éléments chiffrés ressortant des négociations annuelles de salaires, la moyenne des salaires des cadres femmes, au sein de la société SODICO EXPANSION, était de 2.972,37 € par mois en 2006, soit un montant supérieur de plus de 1.000 € par mois au montant de son salaire ; que Madame [L] verse également aux débats des documents faisant état pour 2006 et 2007 du versement par la société SODICO EXPANSION de primes diverses versées aux cadres dont elle faisait partie ; qu'enfin l'appelante soutient que le salaire qui lui a été versé été inférieur au minimum prévu par la convention collective susvisée applicable ; que Madame [L] conclut que ce traitement inégal, injustifié, est constitutif d'une discrimination et qu'elle est fondée à obtenir une provision au titre du rappel qui lui est dû ; que s'agissant du rappel de salaire sollicité, les sociétés intimées se bornent à prétendre qu'il ne peut y avoir lieu à référé au motif que Madame [L] sollicite leur condamnation provisionnelle solidaire sans même distinguer entre elles, selon la période passée au service de chacune d'elles ; qu'elles objectent également que l'appelante a comparé le salaire minimum conventionnel au montant du salaire perçu par elle, calculé en fonction d'heures supplémentaires, alors qu'elle bénéficiait à compter du 2 décembre 2044 d'un contrat en forfait jours, de sorte que les chiffres résultant des tableaux contenus dans ses conclusions sont incohérents ; mais considérant que les sociétés intimées ne contestent pas les éléments précités versés aux débats par Madame [L] démontrant que cette dernière a perçu pendant les 9 années, au total, où elle a travaillé pour leur compte respectif, un salaire nettement inférieur à celui de salariées placées dans une situation identique à la sienne ; qu'en outre, contrairement à ce que la société SODICO EXPANSION fait plaider, le contrat du 2 décembre 2004 mentionne bien un salaire calculé sur la base d'un temps complet de 151,67 heures et de 10,83 heures supplémentaires par mois ; que dans ces conditions, même si elle ne peut retenir comme indiscutable l'obligation de verser les