Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-23.389

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10084 F Pourvoi n° G 15-23.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [A], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Isostéo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Isostéo ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs propres que « La SAS ISOSTEO a été reconnue redevable d'un maintien de salaire et d'une rémunération de tutorat. Par courrier électronique du 31 mai 2011, le directeur de l'école a proposé à [U] [Z] [A]-[F] de travailler trois jours par semaine pendant 35 semaines à condition qu'elle quitte l'école [Établissement 1]. [U] [Z] [A]-[F] a protesté qu'elle ne travaillait pas pour cette école. Par courrier électronique du 31 mai 2011, le directeur de l'école a demandé [U] [Z] [A][F] de prendre position sur l'alternative suivante : soit elle poursuivait sa collaboration avec ISOSTEO et fournissait la preuve qu'elle ne participait pas au projet de l'école [Établissement 1] sous quelque forme que ce soit, soit elle préférait quitter ISOSTEO. [U] [Z] [A]-[F] a réitéré qu'elle n'enseignait pas à l'école [Établissement 1] et a fourni un certificat de son dirigeant. L'école [Établissement 1] était concurrente de l'école ISOSTEO laquelle a demandé à tous ses enseignants de choisir entre les deux écoles. [U] [Z] [A]-[F] a postulé pour un poste d'attaché examen clinique que l'école ISOSTEO offert le 19 janvier 2011 à plusieurs enseignants. L'employeur a annoncé le 8 avril 2011 que le poste n'était pas créé. Le 30 septembre 2011, [U] [Z] [A]-[F] a protesté contre la décision du directeur de suspendre ses cours. Un échange de courriers électroniques du 28 septembre 2011 évoque l'expulsion d'un élève du cours de [U] [Z] [A]-[F] en raison de son comportement. Le 3 octobre, une étudiante a communiqué ses encouragements à [U] [Z] [A]-[F] sur le site FACEBOOK ; elle a expliqué qu'à l'école, il leur a été dit que lors d'une réunion les délégués de promotion l'avaient un peu descendue et que les étudiants ont répondu qu'ils n'étaient pas d'accord. Le 27 septembre 2011, les délégués des étudiants ont émis des réserves sur l'enseignement de [U] [Z] [A]-[F]. Le 29 septembre 2011, [U] [Z] [A]-[F] a eu un entretien avec le directeur de l'école et directeur des enseignements qui s'est terminé à 14 heures. Le directeur a assuré le cours que devait donner [U] [Z] [A]-[F] le même jour à 13 heures 45, estimant qu'elle n'était pas en mesure de l'assumer. Il a indiqué que [U] [Z] [A]-[F] n'est pas venue assurer ses cours le 30 septembre sans qu'il l'en relève. [U] [Z] [A]-[F] a été en arrêt maladie le 29 septembre 2011. Le 13 décembre 2011, le directeur a écrit à [U] [Z] [A][F] qu'il était désormais son seul et unique interlocuteur pédagogique et administratif. L'enseignant également chargé de la planification des cours atteste qu'il a