Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-23.389

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10084 F Pourvoi n° G 15-23.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [A], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l&apos;opposant à la société Isostéo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Isostéo ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs propres que « La SAS ISOSTEO a été reconnue redevable d&apos;un maintien de salaire et d&apos;une rémunération de tutorat. Par courrier électronique du 31 mai 2011, le directeur de l&apos;école a proposé à [U] [Z] [A]-[F] de travailler trois jours par semaine pendant 35 semaines à condition qu&apos;elle quitte l&apos;école [Établissement 1]. [U] [Z] [A]-[F] a protesté qu&apos;elle ne travaillait pas pour cette école. Par courrier électronique du 31 mai 2011, le directeur de l&apos;école a demandé [U] [Z] [A][F] de prendre position sur l&apos;alternative suivante : soit elle poursuivait sa collaboration avec ISOSTEO et fournissait la preuve qu&apos;elle ne participait pas au projet de l&apos;école [Établissement 1] sous quelque forme que ce soit, soit elle préférait quitter ISOSTEO. [U] [Z] [A]-[F] a réitéré qu&apos;elle n&apos;enseignait pas à l&apos;école [Établissement 1] et a fourni un certificat de son dirigeant. L&apos;école [Établissement 1] était concurrente de l&apos;école ISOSTEO laquelle a demandé à tous ses enseignants de choisir entre les deux écoles. [U] [Z] [A]-[F] a postulé pour un poste d&apos;attaché examen clinique que l&apos;école ISOSTEO offert le 19 janvier 2011 à plusieurs enseignants. L&apos;employeur a annoncé le 8 avril 2011 que le poste n&apos;était pas créé. Le 30 septembre 2011, [U] [Z] [A]-[F] a protesté contre la décision du directeur de suspendre ses cours. Un échange de courriers électroniques du 28 septembre 2011 évoque l&apos;expulsion d&apos;un élève du cours de [U] [Z] [A]-[F] en raison de son comportement. Le 3 octobre, une étudiante a communiqué ses encouragements à [U] [Z] [A]-[F] sur le site FACEBOOK ; elle a expliqué qu&apos;à l&apos;école, il leur a été dit que lors d&apos;une réunion les délégués de promotion l&apos;avaient un peu descendue et que les étudiants ont répondu qu&apos;ils n&apos;étaient pas d&apos;accord. Le 27 septembre 2011, les délégués des étudiants ont émis des réserves sur l&apos;enseignement de [U] [Z] [A]-[F]. Le 29 septembre 2011, [U] [Z] [A]-[F] a eu un entretien avec le directeur de l&apos;école et directeur des enseignements qui s&apos;est terminé à 14 heures. Le directeur a assuré le cours que devait donner [U] [Z] [A]-[F] le même jour à 13 heures 45, estimant qu&apos;elle n&apos;était pas en mesure de l&apos;assumer. Il a indiqué que [U] [Z] [A]-[F] n&apos;est pas venue assurer ses cours le 30 septembre sans qu&apos;il l&apos;en relève. [U] [Z] [A]-[F] a été en arrêt maladie le 29 septembre 2011. Le 13 décembre 2011, le directeur a écrit à [U] [Z] [A][F] qu&apos;il était désormais son seul et unique interlocuteur pédagogique et administratif. L&apos;enseignant également chargé de la planification des cours atteste qu&apos;il a