Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-24.327

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° C 15-24.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [F], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [F], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [F] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [F] et condamne celle-ci à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que M. [P] avait subi des faits répétés de harcèlement moral au sein de la SARL [F] et d&apos;AVOIR, en conséquence, condamné la société [F] à lui verser 5.000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « Sur les allégations de harcèlement moral ; que l&apos;article L. 1152-1 du code du travail dispose qu&apos; aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d&apos;altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l&apos;article L. 1152-3 ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles précédents est nul ; qu&apos;en cas de litige, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l&apos;existence d&apos;un harcèlement et, au vu des ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d&apos;un tel harcèlement et que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié fournit les attestations suivantes : celle de Madame [Z] [T] : « elle atteste, en tant que comptable, avoir constaté dans l&apos;entreprise que les conditions de travail de Monsieur [P] s&apos;étaient détériorées depuis 2010, puisqu&apos;après une absence, il s&apos;est retrouvé sans bureau, son poste de travail ayant été pris par Madame [H] [F] et il a été obligé de se mettre sur un coin de table avec un PC en mauvais état. Il n&apos;avait plus accès à son véhicule de société et Monsieur [F] lui a demandé de ne plus s&apos;adresser à Monsieur [P] en ce qui concerne les litiges mais de voir avec lui directement ou avec l&apos;assureur, alors qu&apos;auparavant tous les litiges quels qu&apos;ils soient devaient passer automatiquement par Monsieur [P] ; celle de Madame [N] [I] qui affirme que ce cadre était très compétent et honnête dans son travail qu&apos;il n&apos;avait aucun reproche à lui faire, puisque les dossiers étaient suivis et compris alors qu&apos;en tant qu&apos;agent général d&apos;assurances, elle avait pu constater que Monsieur [F] avait toujours mis en avant Monsieur [P] et se reposait sur lui, jour et nuit ; celle de Monsieur [R] [L], chauffeur livreur, qui certifie avoir constaté que Monsieur [P] avait été mis à l&apos;écart de ses fonctions, il n&apos;a pas été installé sur bureau, mais seulement sur un petit bureau situé au bout de l&apos;exploitation, dos à notre arrivée. Pour tout ce qui concerne l&apos;exploitation, les chauffeurs avaient désormais affai