Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-24.327

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° C 15-24.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [F], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [F], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [F] et condamne celle-ci à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [P] avait subi des faits répétés de harcèlement moral au sein de la SARL [F] et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société [F] à lui verser 5.000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « Sur les allégations de harcèlement moral ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-3 ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles précédents est nul ; qu'en cas de litige, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu des ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié fournit les attestations suivantes : celle de Madame [Z] [T] : « elle atteste, en tant que comptable, avoir constaté dans l'entreprise que les conditions de travail de Monsieur [P] s'étaient détériorées depuis 2010, puisqu'après une absence, il s'est retrouvé sans bureau, son poste de travail ayant été pris par Madame [H] [F] et il a été obligé de se mettre sur un coin de table avec un PC en mauvais état. Il n'avait plus accès à son véhicule de société et Monsieur [F] lui a demandé de ne plus s'adresser à Monsieur [P] en ce qui concerne les litiges mais de voir avec lui directement ou avec l'assureur, alors qu'auparavant tous les litiges quels qu'ils soient devaient passer automatiquement par Monsieur [P] ; celle de Madame [N] [I] qui affirme que ce cadre était très compétent et honnête dans son travail qu'il n'avait aucun reproche à lui faire, puisque les dossiers étaient suivis et compris alors qu'en tant qu'agent général d'assurances, elle avait pu constater que Monsieur [F] avait toujours mis en avant Monsieur [P] et se reposait sur lui, jour et nuit ; celle de Monsieur [R] [L], chauffeur livreur, qui certifie avoir constaté que Monsieur [P] avait été mis à l'écart de ses fonctions, il n'a pas été installé sur bureau, mais seulement sur un petit bureau situé au bout de l'exploitation, dos à notre arrivée. Pour tout ce qui concerne l'exploitation, les chauffeurs avaient désormais affai