Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 14-27.972

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° U 14-27.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre sociale, prud&apos;hommes), dans le litige l&apos;opposant à la société Dafy moto, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], de Me Le Prado, avocat de la société Dafy moto ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR limité à 1 990,87€ les sommes dues au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l&apos;article L3171-4 du code du travail qu&apos;en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail accomplies, si la preuve n&apos;incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d&apos;étayer sa demande par la production d&apos;éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l&apos;employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. [C] en l&apos;absence de stipulations particulières était soumis à un horaire hebdomadaire, le temps de travail mensuel s&apos;élevant, selon les bulletins de paie, à 143,65 heures. Les heures supplémentaires se calculent à la semaine. Elles ont, sauf accord inexistant en l&apos;espèce, pour contrepartie leur paiement assorti d&apos;une majoration de 25 ou 50% selon le nombre d&apos;heures accomplies. En l&apos;espèce, l&apos;accomplissement d&apos;heures supplémentaires avec l&apos;accord de l&apos;employeur ne peut être contesté, les bulletins de paie portant rémunération d&apos;heures supplémentaires en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, rémunération à laquelle s&apos;ajoutaient des journées de récupération. Au vu des règles susvisées, il convient de faire droit à la demande en paiement d&apos;heures supplémentaires pour celles ayant donné lieu à contrepartie en repos, et ce en violation de l&apos;article L3121-22 du code du travail, soit 7 journées en 2007,8 journées en 2008 et 6 journées en 2009. Le décompte des heures supplémentaires par ailleurs produit par M. [C] n&apos;est pas suffisamment précis pour permettre à l&apos;employeur d&apos;y répondre dans la mesure où, étant rappelé que le décompte des heures supplémentaires s&apos;effectue sur la semaine, il se borne à décompter demi-journée par demi-journée, un nombre supposé d&apos;heures supplémentaires, sans mentionner le nombre total d&apos;heures effectuées dans la semaine ni dans la journée. Un tel mode de calcul qui ne rend compte au surplus ni des heures d&apos;arrivée ni des heures de départ, est invérifiable et inopérant. De même, les comptes rendus d&apos;heures de saisie des ventes sur certaines journées par le responsable ne font ressortir aucune heure supplémentaire, les heures mentionnées étant toutes regroupées sur une matinée ou une après-midi. Les nombreux mails envoyés hors heures d&apos;ouverture de la boutique sont pour la même raison inopérants. Les attestations de M. [D] et de M. [E] selon lesquelles M. [C] a toujours accompli plus de trente cinq heures par semaine, a accompli un grand nombre d&apos;heures supplémentaires et était toujours présent tant à l&apos;ouverture qu&apos;à la fermeture, sont insuffisamment probantes dans la me