Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 14-27.972

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° U 14-27.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Dafy moto, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], de Me Le Prado, avocat de la société Dafy moto ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 990,87€ les sommes dues au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, si la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. [C] en l'absence de stipulations particulières était soumis à un horaire hebdomadaire, le temps de travail mensuel s'élevant, selon les bulletins de paie, à 143,65 heures. Les heures supplémentaires se calculent à la semaine. Elles ont, sauf accord inexistant en l'espèce, pour contrepartie leur paiement assorti d'une majoration de 25 ou 50% selon le nombre d'heures accomplies. En l'espèce, l'accomplissement d'heures supplémentaires avec l'accord de l'employeur ne peut être contesté, les bulletins de paie portant rémunération d'heures supplémentaires en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, rémunération à laquelle s'ajoutaient des journées de récupération. Au vu des règles susvisées, il convient de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires pour celles ayant donné lieu à contrepartie en repos, et ce en violation de l'article L3121-22 du code du travail, soit 7 journées en 2007,8 journées en 2008 et 6 journées en 2009. Le décompte des heures supplémentaires par ailleurs produit par M. [C] n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans la mesure où, étant rappelé que le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la semaine, il se borne à décompter demi-journée par demi-journée, un nombre supposé d'heures supplémentaires, sans mentionner le nombre total d'heures effectuées dans la semaine ni dans la journée. Un tel mode de calcul qui ne rend compte au surplus ni des heures d'arrivée ni des heures de départ, est invérifiable et inopérant. De même, les comptes rendus d'heures de saisie des ventes sur certaines journées par le responsable ne font ressortir aucune heure supplémentaire, les heures mentionnées étant toutes regroupées sur une matinée ou une après-midi. Les nombreux mails envoyés hors heures d'ouverture de la boutique sont pour la même raison inopérants. Les attestations de M. [D] et de M. [E] selon lesquelles M. [C] a toujours accompli plus de trente cinq heures par semaine, a accompli un grand nombre d'heures supplémentaires et était toujours présent tant à l'ouverture qu'à la fermeture, sont insuffisamment probantes dans la me