Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-22.398

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10089 F Pourvoi n° F 15-22.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, dans le litige l'opposant à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné le versement par M. [A] à M. [E] des sommes de 1 590 euros au titre de provision sur le solde des salaires de janvier à avril 2015 et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Faits et procédure M. [E] est embauché par M. [A] en qualité d'ouvrier agricole sur le domaine de [Adresse 3], le 27 avril 2015, M. [E] procède par voie d'assignation d'avoir à comparaître à l'audience de ce jour, M. [E] demande à M. [A] le paiement des salaires des mois de janvier et février 2015 soit la somme de 2 000 euros, il présente une demande de ce chef d'un montant total de 5 000 euros ajoutant le mois de mai 2015, il est fait grief à M. [A] de n'avoir pas délivré les bulletins de paie de 1999 à 2015, ni de n'avoir pas versé les indemnités de congés payés sur 5 ans, M. [E] reconnaît avoir reçu le 16 avril 2015 de la part de M. [A] deux mandats cash de 910 euros et 1 500 euros et en demande la déduction de sa demande de 5 000 euros, par ailleurs sous astreinte de 50 euros par jour, il demande la délivrance de l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail, les bulletins de paie de 1999 à 2015, le certificat pour la caisse de congés payés, M. [A], bien que régulièrement convoqué par assignation ne répond pas et ne se présente pas à la barre, sur ce, le conseil, attendu que M. [E] fait état d'une relation contractuelle avec M. [A] pour un salaire mensuel de 1 000 euros, que le salarié assignant son employeur le 27 avril 2015 n'est pas fondé à réclamer le mois de mai 2015, à l'évidence non travaillé au jour de l'assignation, qu'il en sera tenu compte pour rabattre la demande principale à 4 000 euros, que M. [A] adresse deux mandats cash d'un montant total de 2 410 euros, qu'à la barre, il est déclaré que cette somme participe au paiement réclamé, dès lors, il convient d'accorder à M. [E] au titre de provisions sur salaires la somme de 1 590 euros, que l'absence à la barre de M. [A] ne prive pas le demandeur d'administrer la preuve de l'état contractuel de sa relation avec son employeur, que le conseil privé de ces informations ne peut valablement accorder à M. [E] les mesures demandées sous astreinte tendant à la délivrance des documents demandés, qu'il en est de même pour la demande d'indemnité de congés payés sur cinq ans dont le chiffrage n'apparaît pas sur l'assignation de Me [Y], déposée le 6 mai 2015 au greffe, que le conseil rejette l'inscription manuscrite produite à l'audience d'une somme de 5 808 euros au motif de l'absence de décompte probant et de nonrespect du contradictoire avec la partie adverse ; 1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que toute partie à droit à un procès équitable, lequel implique une égalité des armes entre les parties