Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-22.570
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10090 F Pourvoi n° T 15-22.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Somaco, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Caston, avocat de la société Somaco ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. [M] [O] et la société Somaco, d'AVOIR par suite débouté M. [M] [O] de ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail avait été abusive, et à voir condamner la société Somaco à lui allouer un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour préjudice moral, une somme au titre des dépenses effectuées sur son patrimoine personnel au bénéfice exclusif de la société Somaco, ainsi qu'une somme au titre du paiement d'un fonds de commerce au bénéfice exclusif de la société Somaco, outre une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné M. [M] [O] aux dépens ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification contrat de travail, la sas Somaco soutient qu'elle est juridiquement impossible au double motif qu'elle est prévue par les articles L 7321-2 et L 8221-6 du code du travail, lesquels ne sont pas applicables à Mayotte et que de surcroît il s'agit de contrats conclus entre personnes morales ; qu'elle fait d'ailleurs observer que la Sarl Kossan n'est pas une coquille vide puisqu'elle a développé une activité parallèle de cyber café ; que M. [M] [O] fait valoir qu'il fonde sa demande sur l'article 1er de la loi du 15 septembre 1952 instituant le code du travail dans les territoires d'outre-mer, applicable à Mayotte, lequel dispose : "Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé " ; qu'il s'ensuit, notamment eu égard à la dernière phrase de cet article, que l'action est recevable ; qu'il n'est pas contesté que c'est M. [M] [O] qui avait la charge de mettre en oeuvre les obligations mises à la charge de la Sarl Kossan aux termes des contrats conclus entre celle-ci et la sas Somaco ; que l'examen des contrats liant les parties versés aux débats montrent que les obligations sont identiques d'un contrat à l'autre quel que soit l'intitulé ; qu'en substance, ils prévoient que : Dans chacun des commerces exploités par la Sarl Kossan, la sas Somaco est le fournisseur exclusif, le stock livré dans les magasins demeure sa propriété jusqu'à la cession au client, la nature de