Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 12-23.448
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10091 F Pourvoi n° K 12-23.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mare Nostrum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune d'Hyères Les Palmiers, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 2], 2°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mare Nostrum, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune d'Hyères Les Palmiers ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Mare Nostrum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mare Nostrum et condamne celle-ci à payer à M. [R] et à la commune d'Hyères Les Palmiers la somme de 1 500 euros à chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mare Nostrum (demanderesse au pourvoi principal). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. [R] n'avait pas été transféré à la commune de Hyères les Palmiers et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné la SARL Mare Nostrum à payer à M. [R] des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE pour démontrer que, contrairement à ses dires, M. [R] était bien affecté à la station-service, outre des bons d'avitaillement dépourvus de toute valeur probante en ce qu'ils ont été signés par M. [F], autre salarié contestant également son licenciement, la société Mare Nostrum produit : - ses rapports techniques et financiers des exercices 2007, 2008 et 2009 pour l'exécution de la délégation de service public, mentionnant un effectif de "3-4 personnes" au titre des "moyens en personnel mis en oeuvre ", mais ne désignant pas les salariés concernés ; - le témoignage de Monsieur [V], mécanicien sur le Port [Localité 1], se bornant à déclarer sans aucune précision qu'il a "été servi à plusieurs reprises en carburant à la station-service Mare Nostrum par M. [F] [P] et M. [R] [B] " ; - un courrier de la société d'expertise comptable Fidexa, en date du 23 novembre 2010, chiffrant le "coût global des licenciements économiques de Messieurs [F] et [R]", et une attestation de M. [C], expert-comptable au sein de cette société, datée du 9 février 2012, évaluant les frais de personnel pour l'exploitation du poste d'avitaillement de 2006 à 2009, représentés par les "coûts de Monsieur [V] [P]" (cogérant de la société) "ainsi que de deux salariés complémentaires en moyenne annuelle", dont les noms ne sont pas cités ; Que déclarant à l'audience qu'il ne servait pas le carburant et contestant avoir été affecté à cette activité, le salarié appelant communique son contrat de travail, dont il résulte qu'il a été embauché en qualité de "vendeur installateur technique", ses bulletins de paie des cinq dernières années, mentionnant qu'il exerçait un emploi de vendeur installateur technique, ainsi que les témoignages de M. [O], ancien employé de la