Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 12-23.461

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° Z 12-23.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mare Nostrum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 juin 2012 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la [Adresse 2], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; M. [T] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mare Nostrum, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la [Adresse 2] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Condamne la société Mare Nostrum aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mare Nostrum et condamne celle-ci à payer à M. [T] et à la [Adresse 2] la somme de 1 500 euros à chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par laSCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mare Nostrum, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que le contrat de travail de M. [T] n&apos;avait pas été transféré à la commune [Établissement 1] les Palmiers et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir en conséquence, condamné la SARL Mare Nostrum à payer à M. [T] des sommes à titre d&apos;indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE pour démontrer que, contrairement à ses dires, M. [T] était bien affecté à la station-service, la société Mare Nostrum, précisant que les transactions avec les plaisanciers étaient effectuées sans signature, produit : - ses rapports techniques et financiers des exercices 2007, 2008 et 2009 pour l&apos;exécution de la délégation de service public, mentionnant un effectif de &quot;3-4 personnes&quot; au titre des &quot;moyens en personnel mis en oeuvre&quot;, mais ne désignant pas les salariés concernés ; - le témoignage de Monsieur [X], mécanicien sur le Port [Établissement 1], se bornant à déclarer sans aucune précision qu&apos;il a &quot;été servi à plusieurs reprises en carburant à la station-service Mare Nostrum par M. [T] [P] et M. [Z] [L]&quot; ; - un courrier de la société d&apos;expertise comptable Fidexa, en date du 23 novembre 2010, chiffrant le &quot;coût global des licenciements économiques de Messieurs [T] et [Z]&quot;, et une attestation de M. [L], expert-comptable au sein de cette société, datée du 9 février 2012, évaluant les frais de personnel pour l&apos;exploitation du poste d&apos;avitaillement de 2006 à 2009, représentés par les &quot;coûts de Monsieur [F] [U]&quot; (cogérant de la société) &quot;ainsi que de deux salariés complémentaires en moyenne annuelle&quot;, dont les noms ne sont pas cités ; - 41 bons d&apos;avitaillement de produits détaxés aux professionnels de la mer signés par M. [T] exclusivement en 2009, répartis sur 24 jours pendant les seuls mois de janvier, février, mars, avril et décembre, soit hors saison estivale, outre un bon du 20/12/08 ; Que déclarant à I&apos;audience qu&apos;il servait occasionnellement le carburant en l&apos;absence du pompiste titulaire (M.[C]) et des saisonniers, mais contestant avoir été affecté à cette activité, le salarié appelant communique ses bulletins de paie des cinq dernières années, mentionnant qu&apos;il exerçait