Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 12-23.461
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° Z 12-23.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mare Nostrum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [Adresse 2], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; M. [T] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mare Nostrum, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la [Adresse 2] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Mare Nostrum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mare Nostrum et condamne celle-ci à payer à M. [T] et à la [Adresse 2] la somme de 1 500 euros à chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par laSCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mare Nostrum, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. [T] n'avait pas été transféré à la commune [Établissement 1] les Palmiers et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné la SARL Mare Nostrum à payer à M. [T] des sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE pour démontrer que, contrairement à ses dires, M. [T] était bien affecté à la station-service, la société Mare Nostrum, précisant que les transactions avec les plaisanciers étaient effectuées sans signature, produit : - ses rapports techniques et financiers des exercices 2007, 2008 et 2009 pour l'exécution de la délégation de service public, mentionnant un effectif de "3-4 personnes" au titre des "moyens en personnel mis en oeuvre", mais ne désignant pas les salariés concernés ; - le témoignage de Monsieur [X], mécanicien sur le Port [Établissement 1], se bornant à déclarer sans aucune précision qu'il a "été servi à plusieurs reprises en carburant à la station-service Mare Nostrum par M. [T] [P] et M. [Z] [L]" ; - un courrier de la société d'expertise comptable Fidexa, en date du 23 novembre 2010, chiffrant le "coût global des licenciements économiques de Messieurs [T] et [Z]", et une attestation de M. [L], expert-comptable au sein de cette société, datée du 9 février 2012, évaluant les frais de personnel pour l'exploitation du poste d'avitaillement de 2006 à 2009, représentés par les "coûts de Monsieur [F] [U]" (cogérant de la société) "ainsi que de deux salariés complémentaires en moyenne annuelle", dont les noms ne sont pas cités ; - 41 bons d'avitaillement de produits détaxés aux professionnels de la mer signés par M. [T] exclusivement en 2009, répartis sur 24 jours pendant les seuls mois de janvier, février, mars, avril et décembre, soit hors saison estivale, outre un bon du 20/12/08 ; Que déclarant à I'audience qu'il servait occasionnellement le carburant en l'absence du pompiste titulaire (M.[C]) et des saisonniers, mais contestant avoir été affecté à cette activité, le salarié appelant communique ses bulletins de paie des cinq dernières années, mentionnant qu'il exerçait