Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-22.884
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° J 15-22.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Institut Asclepiade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à [T] [E], décédé le [Date décès 1] 2016, ayant été domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [Y] [J] épouse [E], prise en qualité d'héritière de son époux décédé [T] [E], 3°/ à Mme [F] [E], 4°/ à Mme [S] [E], prises toutes deux en qualité d'héritières de leur père décédé [T] [E], domiciliées toutes trois [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Institut Asclepiade, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts [E] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts [E] de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité d'ayants droit de [T] [D] [E] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut Asclepiade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Institut Asclepiade et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Institut Asclepiade Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR par suite condamné la société Asclépiade à payer au salarié un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné la société Asclépiade aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'il échet d'abord de rappeler que la SARL Asclépiade supporte exclusivement la charge de prouver la faute lourde qu'elle allègue, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et que si un doute subsiste il doit profiter au salarié ; que les premiers juges ont exactement retenu que se trouvaient insuffisamment établis les faits afférents à l'utilisation du véhicule de la SARL Asclépiade ; que Monsieur [E] n'a pas été formellement identifié par les moyens de constat d'une infraction au code de la route ; que les liens conjugaux entre Madame [P] et le Docteur [P], directeur de la SARL Asclépiade et titulaire du pouvoir disciplinaire, privent de valeur probante suffisante son témoignage, rédigé de surcroît très tardivement le 25 mars 2014 ; que Madame [V], certes sans lien de parenté ou alliance avec l'employeur, rédige une attestation également tardivement le 25 mars 2014, pour ne faire état que de la coïncidence de sa rencontre avec l'intimé, puis du constat que le véhicule de service n'était plus là, ce qui est insuffisant pour en déduire comme elle croit pouvoir le faire, que Monsieur [E] aurait commis les faits énoncés dans la lettre de licenciement ; que par ailleurs Monsieur [E] produit l'attestation de Monsieur [M] dont il s'évince qu'aux jour et heure considérés c'est le Docteur [P] qui avait utilisé le véhicule litigieux ; que Monsieur [E] n'a jamais discuté avoir accidentellement déc