Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-23.185
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° M 15-23.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Domicile santé, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Domicile santé ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Domicile santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Domicile santé Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Domicile Santé au paiement à Mme [F] de la somme de 1 289 € à titre de complément de préavis, outre 128 € de congés payés afférents et 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier du 3 mai 2013, qui fixe les limites du litige, Mme [F] a été licenciée pour faute grave ; que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; que par ailleurs, Mme [F] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; que le licenciement de Mme [F] est fondé sur un grief : un comportement insultant et violent à l'égard de son supérieur hiérarchique ; que la réalité d'un incident survenu le 16 avril 2013 n'est contestée par aucune des parties ; que l'employeur produit aux débats une attestation émanant de Mme [Y], secrétaire comptable de l'association ; que celle-ci fait état qu'une altercation est intervenue entre Mme [F] et M. [Z] compte tenu du fait que la salariée avait garé son véhicule toute la matinée sur le parking de la structure ; que l'attestante fait état de mots échangés dont la teneur relève de l'énervement, soit « vous pouvez me licencier on se retrouvera aux prud'hommes » « je m'y garerai à nouveau demain » et enfin « vous êtes une tête de mule » ; qu'elle fait également état du fait que la salariée a bousculé le responsable sans pour autant préciser qu'elle a été témoin de ce fait, totalement contesté par Mme [F] ; que l'employeur produit également aux débats une attestation de M. [P], infirmier au sein de l'association ; que celui-ci fait était du fait qu'il a entendu cette altercation entre Mme [F] et son responsable, et témoigne des mêmes propos tenus par la salariée ; qu'il fait état que la salariée a coincé M. [Z] qui sortait de son véhicule ; que cependant, il ne précise pas avoir assisté à ce fait ; qu'il est constant que l'origine de l'incident réside dans le fait que la salariée a garé son véhicule sur le parking de la structure et que l'employeur lui a signifié qu'elle ne devait pas le garer à cet endroit ; que pourtant, cette interdiction ne résulte nullement des règles à respecter dans le cadre du règlement intérieur de la structure ; que l'injonction de l'employeur à l'origine de l'incident n'est donc aucunement justifiée par son