Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-23.185

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° M 15-23.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;association Domicile santé, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l&apos;association Domicile santé ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;association Domicile santé aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l&apos;association Domicile santé Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné l&apos;Association Domicile Santé au paiement à Mme [F] de la somme de 1 289 € à titre de complément de préavis, outre 128 € de congés payés afférents et 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier du 3 mai 2013, qui fixe les limites du litige, Mme [F] a été licenciée pour faute grave ; que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; que par ailleurs, Mme [F] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l&apos;employeur d&apos;établir que la faute commise par le salarié dans l&apos;exécution de son contrat de travail, est d&apos;une gravité telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; que le licenciement de Mme [F] est fondé sur un grief : un comportement insultant et violent à l&apos;égard de son supérieur hiérarchique ; que la réalité d&apos;un incident survenu le 16 avril 2013 n&apos;est contestée par aucune des parties ; que l&apos;employeur produit aux débats une attestation émanant de Mme [Y], secrétaire comptable de l&apos;association ; que celle-ci fait état qu&apos;une altercation est intervenue entre Mme [F] et M. [Z] compte tenu du fait que la salariée avait garé son véhicule toute la matinée sur le parking de la structure ; que l&apos;attestante fait état de mots échangés dont la teneur relève de l&apos;énervement, soit « vous pouvez me licencier on se retrouvera aux prud&apos;hommes » « je m&apos;y garerai à nouveau demain » et enfin « vous êtes une tête de mule » ; qu&apos;elle fait également état du fait que la salariée a bousculé le responsable sans pour autant préciser qu&apos;elle a été témoin de ce fait, totalement contesté par Mme [F] ; que l&apos;employeur produit également aux débats une attestation de M. [P], infirmier au sein de l&apos;association ; que celui-ci fait était du fait qu&apos;il a entendu cette altercation entre Mme [F] et son responsable, et témoigne des mêmes propos tenus par la salariée ; qu&apos;il fait état que la salariée a coincé M. [Z] qui sortait de son véhicule ; que cependant, il ne précise pas avoir assisté à ce fait ; qu&apos;il est constant que l&apos;origine de l&apos;incident réside dans le fait que la salariée a garé son véhicule sur le parking de la structure et que l&apos;employeur lui a signifié qu&apos;elle ne devait pas le garer à cet endroit ; que pourtant, cette interdiction ne résulte nullement des règles à respecter dans le cadre du règlement intérieur de la structure ; que l&apos;injonction de l&apos;employeur à l&apos;origine de l&apos;incident n&apos;est donc aucunement justifiée par son