Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-24.692
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° Z 15-24.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société NP Vosges, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NP Vosges, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NP Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NP Vosges et condamne celle-ci à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NP Vosges. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société NP Vosges à lui payer les sommes de 13.436, 76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4.478, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 447, 89 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, de 2.612, 70 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 831, 19 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de 83, 11 euros au titre des congés-payés afférents, de 5.000 et 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société NP Vosges à Pôle emploi des indemnités de chômage servies au salarié du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités et ordonné la remise au salarié d'un bulletin de paie mentionnant l'ensemble des condamnations ainsi prononcées et un certificat de travail rectifié conformément aux termes de sa décision. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien-fondé du licenciement; que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail, que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à [O] [Q] le 7 mai 2013 fait grief au salarié : " dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 avril 2013 pendant votre temps de travail, vous avez eu une altercation avec l'un de vos collègues de travail Monsieur [P] [T], confirmé par différents témoignages. Celles-ci a rapidement dégénéré en une bagarre violente qui a duré plusieurs minutes. Elle s'est terminée grâce à l'intervention d'un collègue qui a été dans l'obligation d'interrompre son travail pour vous séparer. Lors de l'entretien du mardi 30 avril 2013, nous avons recueilli vos explications. Vous n'avez pas contesté les faits. Vous nous avez expliqué les circonstances conformément au procès-verbal de police établi le 25 avril 2013"; que la dispute, l'échange de coups ne sont pas contestés par [O] [Q], qui dénonce son collègue comme étant l'instigateur de cette a