Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-26.380
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° J 15-26.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Servier France, venant aux droits de la société Therval médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Société de franchise pour l'information pharmaceutique (Sofip), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Servier France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Servier France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Servier France et condamne celle-ci à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Servier France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société THERVAL MEDICAL, aux droits de laquelle est venue la société SERVIER FRANCE, à verser à Madame [V] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société THERVAL MEDICAL à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame [V] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L1233-3 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement économique effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Aux termes de l'article L1222-6 du code du travail lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. En l'espèce la lettre de licenciement économique adressée le 27 janvier 2012 par la SARL Therval Médical à Mme [V] est ainsi libellée s'agissant des motifs du licenciement : « (...) Dans le but de sauvegarder la compétitivité du groupe, les laboratoires Servier s'efforcent de maintenir son niveau d'investissement dans la recherche et le développement un niveau élevé. Pour ce faire, le développement du chiffre d'affaires du groupe doit suivre a minima l'évolution de ses coûts. Dans cette perspective, la direction du groupe a souhaité s'assurer que le lancement des nouveaux médicaments devant suppléer les produits plus anciens et désormais concurrencés par des génériques soit effectué dans les meilleures conditions possibles tant en France qu'à l'international. L&