Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-26.380

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° J 15-26.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Servier France, venant aux droits de la société Therval médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Société de franchise pour l&apos;information pharmaceutique (Sofip), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Servier France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Servier France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Servier France et condamne celle-ci à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Servier France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR jugé le licenciement de Madame [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d&apos;AVOIR condamné la société THERVAL MEDICAL, aux droits de laquelle est venue la société SERVIER FRANCE, à verser à Madame [V] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et d&apos;AVOIR ordonné le remboursement par la société THERVAL MEDICAL à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame [V] dans la limite de six mois d&apos;indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L&apos;article L1233-3 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement économique effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d&apos;une suppression ou d&apos;une transformation d&apos;emploi ou d&apos;une modification refusée par le salarié d&apos;un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Aux termes de l&apos;article L1222-6 du code du travail lorsque l&apos;employeur envisage la modification d&apos;un élément essentiel du contrat de travail pour l&apos;un des motifs économiques énoncés à l&apos;article L1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu&apos;il dispose d&apos;un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d&apos;un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. En l&apos;espèce la lettre de licenciement économique adressée le 27 janvier 2012 par la SARL Therval Médical à Mme [V] est ainsi libellée s&apos;agissant des motifs du licenciement : « (...) Dans le but de sauvegarder la compétitivité du groupe, les laboratoires Servier s&apos;efforcent de maintenir son niveau d&apos;investissement dans la recherche et le développement un niveau élevé. Pour ce faire, le développement du chiffre d&apos;affaires du groupe doit suivre a minima l&apos;évolution de ses coûts. Dans cette perspective, la direction du groupe a souhaité s&apos;assurer que le lancement des nouveaux médicaments devant suppléer les produits plus anciens et désormais concurrencés par des génériques soit effectué dans les meilleures conditions possibles tant en France qu&apos;à l&apos;international. L&