Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-17.380

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10098 F Pourvoi n° B 15-17.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société DSG hygiène et propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DSG hygiène et propreté ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DSG hygiène et propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société DSG hygiène et propreté Il est fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué d'AVOIR ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt RG n°14/01691 du 16 décembre 2014 en ce sens que la cour condamne la SAS DSG Hygiène et Propreté à payer à [H] [S] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. AUX MOTIFS QU'une erreur matérielle affecte l'arrêt RG n° 14/01691 du 16 décembre 2014 par lequel la Cour a : « Vu l'arrêt de la Chambre sociale de la Gourde cassation du 11 décembre 2013, infirmé le jugement rendu le 19 octobre 2010 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de [Localité 1] dans ses dispositions relatives au licenciement, Statuant à nouveau, dit que la visite de médecine du travail du 6 août 2007 est une visite de pré-reprise qui n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail de [H] [S], dit que [H] [S] ne peut se prévaloir du statut protecteur des victimes d'accident du travail, dit que le licenciement de [H] [S] par la S.A.S. DSG Hygiène et Propreté est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la S.A.S. DSG Hygiène et Propreté à payer à [H] [S] la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, condamné la S.A.S. DSG Hygiène et Propreté à payera [H] [S] la somme de mille deux cent un euros et quarante centimes (1 201,40 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de cent vingt euros et quatorze centimes (120,14 €) à titre d'indemnité de congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2008 ; débouté [H] [S] du surplus de ses demandes ; condamné la S.A.S. DSG Hygiène et Propreté à payera [H] [S] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.S. DSG Hygiène et Propreté aux entiers dépens ; qu'en effet, dans les motifs de l'arrêt (page 6), la Cour a écrit qu'elle disposait d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 12 000 € (et non 10 000 € comme indiqué au dispositif) le montant des dommages-intérêts dus à [H] [S] en réparation de son préjudice ; que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou parcelle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; qu'il peut aussi se saisir d'office ; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il