Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-19.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° H 15-19.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (7e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi de Rennes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION L&apos;arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU&apos;IL a décidé, par confirmation, que Monsieur [P] n&apos;avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur durant l&apos;exécution de son contrat de travail, et, par conséquent, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 19.686,66 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [P] explique que suite à l&apos;apparition de tensions au cours de l&apos;année 2011 en raison du harcèlement des salaries de l&apos;étude par Maître [Z] et a son égard en particulier, se traduisant notamment par la suppression de ses congés, la critique systématique de son travail et par le fait que l&apos;employeur exigeait régulièrement sa démission, il a saisi le médecin du travail lequel lui a conseillé de saisir l&apos;inspection du travail ; que Monsieur [P] expose que le climat de harcèlement moral, au sein de l&apos;étude existait bien avant son arrivée et a perduré après son départ et qu&apos;il s&apos;exerçait tant à l&apos;égard d&apos;anciennes collègues de Maître [Z], qu&apos;à l&apos;égard des salariés qu&apos;elle avait elle-même embauchés après sa reprise de l&apos;Etude de Maître [B], selon des techniques de harcèlement identiques d&apos;un salarie a l&apos;autre ; que certains ont écrit a l&apos;Inspection du travail qui a jugé leurs dires suffisamment sérieux pour interroger Maitre [Z] ; que Maître [Z] rappelle que le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l&apos;existence d&apos;un harcèlement qui ne doit pas être confondu avec les exigences du travail et l&apos;exercice du pouvoir de direction et de sanction de l&apos;employeur ; qu&apos;elle se dit heurtée par les propos mensongers du salarié qui la décrit comme violente et incohérente, prenant des décisions absurdes et contraires a ses intérêts et au bon fonctionnement de l&apos;étude ; qu&apos;en effet, elle ne comprend pas pour quelle raison elle aurait supprimé le matériel ou l&apos;accès aux revues juridiques dont l&apos;abonnement est coûteux ; qu&apos;elle reproche à Monsieur [P] de détourner les faits ; qu&apos;ainsi une panne ou un mauvais fonctionnement du logiciel OUTLOOK qui affectait tous les postes informatiques est interprété comme un harcèlement ; que sur les faits du 5 janvier 2011, elle souligne que Monsieur [P] nie désormais l&apos;état d&apos;ébriété mais qu&apos;il l&apos;a reconnu lors de l&apos;entretien préalable ; qu&apos;elle soutient que Monsieur [P] a contacté à de nombreuses reprises la médecine du travail ou travaille sa compagne afin de pouvoir présenter des justificatifs à son comportement répréhensible, notamment le 20 janvier, lorsqu&apos;il a abandonné son poste après avoir été surpris en état d&apos;ébriété ; que Maître [Z] ne conteste pas avoir cherch