Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-19.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° H 15-19.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi de Rennes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que Monsieur [P] n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur durant l'exécution de son contrat de travail, et, par conséquent, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 19.686,66 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [P] explique que suite à l'apparition de tensions au cours de l'année 2011 en raison du harcèlement des salaries de l'étude par Maître [Z] et a son égard en particulier, se traduisant notamment par la suppression de ses congés, la critique systématique de son travail et par le fait que l'employeur exigeait régulièrement sa démission, il a saisi le médecin du travail lequel lui a conseillé de saisir l'inspection du travail ; que Monsieur [P] expose que le climat de harcèlement moral, au sein de l'étude existait bien avant son arrivée et a perduré après son départ et qu'il s'exerçait tant à l'égard d'anciennes collègues de Maître [Z], qu'à l'égard des salariés qu'elle avait elle-même embauchés après sa reprise de l'Etude de Maître [B], selon des techniques de harcèlement identiques d'un salarie a l'autre ; que certains ont écrit a l'Inspection du travail qui a jugé leurs dires suffisamment sérieux pour interroger Maitre [Z] ; que Maître [Z] rappelle que le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement qui ne doit pas être confondu avec les exigences du travail et l'exercice du pouvoir de direction et de sanction de l'employeur ; qu'elle se dit heurtée par les propos mensongers du salarié qui la décrit comme violente et incohérente, prenant des décisions absurdes et contraires a ses intérêts et au bon fonctionnement de l'étude ; qu'en effet, elle ne comprend pas pour quelle raison elle aurait supprimé le matériel ou l'accès aux revues juridiques dont l'abonnement est coûteux ; qu'elle reproche à Monsieur [P] de détourner les faits ; qu'ainsi une panne ou un mauvais fonctionnement du logiciel OUTLOOK qui affectait tous les postes informatiques est interprété comme un harcèlement ; que sur les faits du 5 janvier 2011, elle souligne que Monsieur [P] nie désormais l'état d'ébriété mais qu'il l'a reconnu lors de l'entretien préalable ; qu'elle soutient que Monsieur [P] a contacté à de nombreuses reprises la médecine du travail ou travaille sa compagne afin de pouvoir présenter des justificatifs à son comportement répréhensible, notamment le 20 janvier, lorsqu'il a abandonné son poste après avoir été surpris en état d'ébriété ; que Maître [Z] ne conteste pas avoir cherch